Article R752-43-2 · Code de commerce — CodexAI
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LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
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TITRE V : De l'aménagement commercial.
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Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale.
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Sous-section 3 : De la procédure de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial
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R752-43-2
Article R752-43-2
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 58 > 09
Code de commerce
En vigueur
Depuis le 9 juin 2019
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Texte de l'article
Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, la nouvelle demande est adressée au président de la Commission nationale d'aménagement commercial dans les conditions définies à l'article R. 752-11.
Articles cités dans le texte
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