Article R5534-10 · Code des transports — CodexAI
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R5534-10
Article R5534-10
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 45 > 15
Code des transports
En vigueur
Depuis le 1 octobre 2019
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Texte de l'article
Le capitaine tient à bord de tout navire un registre des plaintes et réclamations, où sont consignées les plaintes et réclamations déposées par les gens de mer auprès des responsables à bord.
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