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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie réglementaire›Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux›Titre préliminaire : Dispositions communes›Chapitre II : Laboratoires et réactifs›Section 1 : Laboratoires›Sous-section 3 bis : Laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle dans les secteurs alimentaire, des sous-produits animaux et de l'alimentation animale›Paragraphe 2 : Analyses d'autocontrôle réalisées par des laboratoires non-reconnus›D202-32-3

Article D202-32-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 38 > 82

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 1 juillet 2021
Légifrance
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Texte de l'article

I.-Un laboratoire bénéficiant d'une accréditation peut sous-traiter les analyses d'autocontrôle dont la réalisation lui est confiée à un laboratoire bénéficiant, pour les analyses concernées, d'une accréditation délivrée dans les mêmes conditions.
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