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Codes de loi›Code du tourisme›Article D333-5

Article D333-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 36 > 94

Code du tourisme
En vigueurDepuis le 1 juillet 2019
Légifrance

Texte de l'article

Les parcs résidentiels de loisirs classés sont exclusivement exploités sous régime hôtelier. Ils sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Les parcs résidentiels de loisirs classés sont consacrés pour la totalité des parcelles à la location à une clientèle qui n'y élit pas domicile pour une durée pouvant être supérieure au mois. En cas de cession d'une parcelle, le parc résidentiel de loisirs ne remplit plus les conditions justifiant son classement. L'exploitant en informe l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui abroge la décision de classement.

Historique des versions3 versions

MODIFIEDepuis le 7 octobre 2006→ 1 juillet 2010
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MODIFIEDepuis le 1 juillet 2010→ 1 juillet 2019
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En vigueurDepuis le 1 juillet 2019

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article D333-5 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01144

5 octobre 2021
CA

1ère Chambre civile

626b8150d1fb03057d9a4f7b

28 avril 2022
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