Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8150d1fb03057d9a4f7b
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 324 000 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° [B] C/ [Y] CD/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/05140 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4IW Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D'AMIENS DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT PARTIES EN CAUSE : Monsieur [H] [B] né le 05 Juillet 1954 à SALLAUMINES de nationalité Française 10 route d'Albert - appartement 9 80600 DOULLENS Représenté par Me Florence GACQUER substituant de Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS APPELANT ET Madame [N] [V] [D] [Y] exerçant sous le nom commercial 'Camping de l'Abïme' 66 Chemin du Marais 80310 PICQUIGNY Représentée par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 03 mars 2022, l'affaire est venue devant Madame Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2022. La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD , greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 28 avril 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : Par acte sous seing privé du 24 septembre 2018, le camping de l'Abime a donné à bail à M. [H] [B] une parcelle n° 48 réservée à l'accueil d'une résidence mobile. Par courrier du 16 juillet 2019 le gérant dudit camping a notifié à M. [B] la résiliation du bail de la parcelle invoquant des manquements de ce dernier au règlement intérieur du camping. Suivant exploit délivré le 12 février 2020 M. [H] [B] a fait assigner Mme [N] [Y] représentante du camping de l'Abime aux fins de voir juger irrégulière la résiliation du contrat de location et obtenir la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice moral d'avoir perdu un hébergement un an avant la date prévue outre la somme de 3.240 euros en réparation du préjudice lié à la perte de chance de bénéficier de la jouissance de son emplacement dans le camping. Par jugement du 13 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Amiens a : - débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [B] à payer à Mme [N] [Y] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 15 octobre 2020, M. [B] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 16 avril 2021, il demande à la cour de : - le dire recevable et bien fondé en son appel, - dire le camping de l'Abime mal fondé en son appel incident et en ses demandes reconventionnelles, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, - en conséquence : - juger que la résiliation du contrat de location long séjour de l'emplacement est irrégulière, - condamner le camping de l'Abime à lui verser la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 3240 euros en réparation de son préjudice au titre de la perte de chance de bénéficier de la jouissance de son emplacement dans le camping et celle de 884 euros en réparation de son préjudice financier inhérent à la garde de ses animaux, - condamner le camping de l'Abime à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 janvier 2021, Mme [N] [Y] exerçant sous l'enseigne 'Camping de l'Abime' demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer M. [B] mal fondé en son appel et en l'intégralité de ses demandes et l'en débouter, - condamner M. [B] à lui payer la somme de 3.900 euros au titre des loyers courants jusqu'à la fin du bail outre la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le19 janvier 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 3 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur les demandes de M. [B] Au soutien de son appel M. [B] fait valoir que le camping de l'Abime a résilié le contrat de location liant les parties sans respecter les dispositions légales et contractuelles. Il invoque les dispositions de l'article D333-1-1 du code du tourisme et de la circulaire du 5 octobre 1999 relative à l'application du nouveau modèle de règlement intérieur applicable aux terrains de camping. Mme [Y] répond qu'elle n'a pas résilié le contrat mais lui a seulement adressé un courrier le priant de quitter les lieux compte tenu de son comportement grave et inadmissible et que c'est M. [B] qui a résilié le contrat par mail du 17 juillet 2019. Il apparaît ainsi que les parties ne remettent pas en cause les textes applicables aux relations contractuelles les unissant mais soutiennent chacune que l'autre est à l'origine de la résiliation de la convention qu'elles ont signé le 24 septembre 2018. Ce contrat prévoit à l'article 2.3 que 'chacune des parties pourra résilier le contrat de bail, sans donner droit à quelque indemnité que ce soit, à condition de prévenir l'autre partie 3 mois avant la date de fin de contrat projetée par lettre recommandée avec accusé de réception'. Il contient en outre à l'article 7 une clause résolutoire en cas de non paiement des loyers, de défaut d'assurance ou de manquement aux obligations législatives et réglementaires un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter restée sans effet. Il résulte des pièces produites aux débats que par courrier daté du 16 juillet 2019 le camping de l'Abime a adressé à M. [B] un courrier aux termes duquel il lui rappelle qu'il ne respecte pas le règlement intérieur de l'établissement et qu'en raison de ses manquements 'nous vous informons que nous cassons votre bail et nous vous demandons de quitter le camping au plus tard le 31 août. Passé ce délai et en cas de refus de votre part nous contacterons un huissier de justice pour qu'il établisse un constat d'occupation illicite'. De son coté M. [B] a adressé le 17 juillet 2019 un courriel au camping de l'Abime avec pour objet la 'résiliation de contrat de location' dans lequel il indique que ' Le 31 juillet 2019, la parcelle sera libérée vers 10 heures un camion sera présent pour embarquer la caravane et tout mon matériel La cause (le comportement la violence avec ma personne et mon petit chien sans avoir été invité à rentrer chez moi ceci est arrivé le 13 et 14 juillet 2019 sans oublier les menaces verbales à mon sujet (...)', terminant son courriel par la formule 'Monsieur [B] [H] [G] le 17 juillet 2019". Les développements de M. [B] qui conteste être l'auteur de ce courriel sont sans influence sur la question de la résiliation du bail puisque tant ce courriel que la lettre de résiliation du 16 juillet 2019 ne respectent pas les conditions de résiliation du contrat de bail litigieux, n'ayant pas été adressés dans les formes prévues de sorte que le contrat a continué de produire ses effets nonobstant ces courriers. Il est cependant constant que M. [B] a quitté les lieux le 21 juillet 2019 ainsi qu'il l'indique dans ses conclusions expliquant qu'un dépanneur a procédé ce jour là au retrait de son véhicule. M. [B] soutient qu'il a été expulsé des lieux 'manu militari' et réclame la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 3.240 euros en réparation de son préjudice au titre de la perte de chance de bénéficier de la jouissance de son emplacement dans le camping ainsi que celle de 884 euros en réparation de son préjudice financier inhérent à la garde de ses animaux. Il lui appartient de rapporter la preuve d'un préjudice subi causé directement par la faute de son bailleur. Force est cependant de constater qu'il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il a été expulsé du camping, les pièces versées aux débats attestant au contraire qu'il a quitté les lieux de son plein gré ainsi qu'il ressort notamment de la pièce 6 de l'appelant relative à l'enlèvement de sa caravane par un dépanneur, le document mentionnant que le client du rapatriement est M. [H] [B], conformé par la pièce 3 de l'intimé. Ce dernier est par ailleurs bien fondé à soutenir qu'il ne pouvait savoir que M. [B] avait décidé de déménager pour s'installer dans le camping d'Authieule, lieu mentionné dans le document de rapatriement de sa caravane et dans lequel il demeurait lorsqu'il a introduit la présente procédure. S'agissant de la somme réclamée au titre du préjudice moral M. [B] explique qu'il a subi un harcèlement de la part de son bailleur qui l'a affecté alors qu'il traversait une période difficile et que son état de santé s'est dégradé depuis qu'il a dû quitter les lieux. Il ajoute que le camping de l'Abime a profité de sa faiblesse pour l'amener à quitter le camping sans respecter la procédure prévue par le règlement intérieur. L'appelant justifie de son état de santé fragile dès le mois de mai 2019 mais ne produit aucune pièce permettant d'établir que son état de santé a un quelconque lien de causalité avec le comportement du personnel du camping de l'Abime. Il doit d'ailleurs être observé qu'il ressort de l'attestation établie par Mme [T] ( pièce 17 de l'appelant) que son départ du camping était dû, non pas à l'attitude des personnes représentant le camping, mais à cause de son état de santé, l'attestant indiquant 'Il a dû partir ... suite à sa santé. Nous étions déçus et content pour lui ... qu'il trouve un logement... pour sa santé'. Les faits de harcèlement invoqués ne sont pas non plus établis, la seule attestation de Mme [E] déclarant qu'elle avait constaté la violence du propriétaire intervenu chez M. [B] l'obligeant à 'dégager sa remorque et des menaces verbaux en disant vous dégagez le lendemain' ne pouvant à elle seule rapporter la preuve de ces faits dès lors que de son coté l'intimé verse aux débats quatre attestations évoquant les comportements inadaptés et les menaces proférées par M. [B] qui permettent d'expliquer le comportement ponctuel du compagnon de la gérante du camping à l'encontre de l'appelant. Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [B]. - sur les demandes reconventionnelles du camping de l'Abime Ainsi qu'il ressort des précédents développements le contrat de bail liant les parties n'a pas été résilié ni par le bailleur ni par le locataire dans les formes prévues par la convention qu'elles ont signé. Les deux parties avaient cependant toutes deux l'intention d'y mettre un terme et l'intimé indique dans ses conclusions qu'il reconnaît avoir reçu le congé de M. [B] et qu'il ne se prévaut pas de l'absence d'une lettre recommandée (page 2 de ses conclusions). Le contrat prévoit un délai de préavis de 3 mois de sorte que le congé ayant été délivré le 17 juillet 2019, M. [B] reste devoir les loyers jusqu'au 17 octobre 2019. Il convient en conséquence de condamner M. [B] à payer à Mme [N] [Y] exerçant sous l'enseigne Camping de l'Abime la somme de 770 euros (300X 2 +la quote part du loyer pour la période du 1er au 17 octobre), le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de Mme [Y] au titre du camping de l'Abime. En revanche il n'est pas plus justifié en appel que devant le premier juge que le camping de l'Abime a subi un quelconque préjudice moral du fait de l'attitude de M. [B] de sorte que sa demande reconventionnelle faite à ce titre ne peut prospérer. - sur les frais irrépétibles et les dépens M. [B] succombant en son appel, il doit être condamné aux dépens et à verser à [N] [Y] exerçant sous l'enseigne Camping de l'Abime la somme de 1.500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant nécessairement confirmé s'agissant des frais de procédure exposés en première instance et des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [N] [Y] exerçant sous l'enseigne Camping de l'Abime au titre des loyers impayés ; Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant ; Condamne M. [H] [B] à payer à Mme [N] [Y] exerçant sous l'enseigne Camping de l'Abime la somme de 770 euros au titre des loyers échus du 1er juillet 2019 au 17 octobre 2019 ; Condamne M. [H] [B] à payer à Mme [N] [Y] exerçant sous l'enseigne Camping de l'Abime la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [H] [B] aux dépens d'appel. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Référence
626b8150d1fb03057d9a4f7b
Données disponibles
- Texte intégral