Article R596-9 · Code de l'environnement — CodexAI
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R596-9
Article R596-9
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 24 > 14
Code de l'environnement
En vigueur
Depuis le 1 avril 2019
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Texte de l'article
En application de l'article L. 591-4, les dépenses correspondant à l'exécution des analyses de laboratoire faisant suite aux inspections mentionnées à l'article R. 596-1 sont à la charge de l'exploitant.
Articles cités dans le texte
Article R596-1
Article L591-4
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