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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie réglementaire - Décrets simples›Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses›Titre IV : Ressources›Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle›Section 1 : Recouvrement›Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés.›D243-0-3

Article D243-0-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 04 > 33

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 1 janvier 2019
Légifrance
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Texte de l'article

Le taux prévu au 2° de l'article L. 243-1-3 appliqué aux cotisations versées par les employeurs aux caisses mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail, correspondant aux sommes versées en vue de contribuer à la couverture des périodes des congés de leurs salariés, est fixé : -pour le secteur du bâtiment et des travaux publics, à 5,09 % pour les caisses situées en métropole et à 3,55 % pour les caisses situées dans les départements d'outre-mer ;

Articles cités dans le texte

Article L3141-32Article L243-1
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