Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbfabd3db21cbdd8ec4f
- Date
- 20 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 20 Septembre 2011 ARRÊT N AD/ MJ Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02590. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 29 Septembre 2010, enregistrée sous le no 20 815 Assurée : Jérôme X... APPELANTE : SOCIETE LDC SABLE ZI Saint Laurent 72300 SABLE SUR SARTHE représentée par Maître Romain ZSCHUNKE (cabinet LASMARI), avocat au barreau de Paris INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 représentée par madame Cécile Y..., munie d'un pouvoir A LA CAUSE : M. N. C. (Mission Nationale de Contrôle des organismes de sécurité sociale) aux lieu et place de la DRASS DES PAYS DE LA LOIRE CS 94323 35043 RENNES CEDEX Avisée, absente, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame BRETON, président Madame ARNAUD-PETIT, conseiller Madame DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame TIJOU, ARRÊT : prononcé le 20 Septembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame ARNAUD-PETIT pour le président empêché, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur Jerôme X..., salarié de la société LDC Sable, a le 23 janvier 2002 déclaré un accident du travail puis le 26 février 2002 une rechute de celui-ci et la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge ces sinistres au titre de la législation sur les accidents du travail. La société LDC Sable a le 7 mai 2009 contesté la prise en charge de la rechute devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision prise en séance du 30 juillet 2009 et notifiée le 3 août 2009. La société LDC Sable a en conséquence saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans en contestation de ce rejet et cette juridiction a par jugement du 29 septembre 2010 : - déclaré irrecevable le recours diligenté par la société LDC Sable visant à voir déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute de monsieur X... du 26 février 2002 faisant suite à l'accident du travail du 23 janvier 2002, pour défaut d'intérêt à agir. - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe du 30 juillet 2009 notifiée le 3 août 2009. La société LDC Sable a fait appel de la décision. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES La société LDC Sable demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures de la dire recevable en son recours et de dire celui-ci bien fondé ; en conséquence d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de lui dire inopposable la décision de prise en charge de la rechute d'accident du travail de monsieur Jérôme X.... La société LDC Sable soutient : sur la recevabilité de son recours : - à titre principal qu'elle a un intérêt financier à agir en contestation de l'opposabilité de la prise en charge et ce, quelle que soit la date de survenance du sinistre, puisqu'en application de la règle dite des " butoirs ", prévue par l'article D242-6-11 du code de la sécurité sociale, une baisse du taux annuel de cotisations, si elle est opérée rétroactivement par la caisse d'assurance maladie, aura des effets sur les taux des années suivantes. - à titre subsidiaire que la prescription visée par l'article L243-6 du code de la sécurité sociale a été interrompue pour les cotisations indûment payées à compter du 21 février 2001 par la contestation du 21 février 2003 ; qu'elle conteste chaque année son taux de cotisations accident du travail-maladie professionnelle auprès de la caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire, contestation du taux qui vaut contestation de l'ensemble de la valeur du risque, sans qu'il soit nécessaire de viser un sinistre précis. Sur le bien-fondé de son recours : - que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe n'a pas respecté à son égard les prescriptions de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale puisqu'elle n'a pas informée la société LDC Sable de la clôture de la procédure d'instruction et ne lui a pas donnée la possibilité de consulter les pièces du dossier et de faire ses observations ne respectant par conséquent ni son devoir d'information de l'employeur ni le principe du contradictoire à l'égard de celui-ci ; que la prise en charge n'est donc pas opposable à la société LDC Sable. La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe soutient : - qu'en application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile : " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention " : que la société LDC Sable n'a pas d'intérêt financier à agir puisque d'une part l'URSSAF opposera la prescription à sa demande de remboursement de cotisations et d'autre part puisqu'elle ne démontre pas que si elle obtient la correction de son compte employeur grâce à une décision d'inopposabilité sur le dossier de monsieur Jérôme X..., cela lui assurera un taux moindre sur les années suivantes : qu'en effet elle pourra uniquement présenter à la caisse de retraites et santé au travail des Pays de la Loire (CARSAT) une demande de recalcul de son taux. que la société LDC Sable n'a pas non plus d'intérêt moral à agir alors qu'elle a exercé son recours le 7 mai 2009 soit 7 ans après les faits, c'est à dire dans un délai qui n'est pas raisonnable et qui ne permettrait pas à une décision d'inopposabilité de la prise en charge au titre de la maladie professionnelle d'avoir une valeur d'exemplarité et de remettre en cause les conditions de travail, nécessairement modifiées dans le temps. - sur le fond du dossier et quand à la preuve du respect du principe du contradictoire dans l'instruction, la caisse indique ne plus disposer des pièces de notification et s'en remet à justice sur ce moyen d'appel. MOTIFS DE LA DECISION SUR L'INTERET A AGIR DE LA SA LDC SABLE L'article 31 du code de procédure civile dit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. L'article D242-6-12 du code de la sécurité sociale dispose d'autre part que : " Pour les établissements qui cotisent sur la base d'un taux mixte ou d'un taux réel, le taux notifié ne peut varier d'une année sur l'autre : 1o) soit en augmentation de plus de 25 % si le taux de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 4 ; 2o) soit en diminution de plus de 20 % si le taux de l'année précédente est supérieur à 4 ou de plus de 0, 8 point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 4. " Il résulte donc de cette disposition du code de la sécurité sociale que la société LDC Sable a bien, comme le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans l'a jugé dans une décision postérieure au jugement attaqué, un intérêt pécuniaire à agir en application des règles sur l'opposabilité de la prise en charge, puisque la modification du taux annuel en deça de 4, si elle est obtenue, entraînera des répercussions sur le taux des années suivantes. La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ne peut valablement opposer à l'employeur que le dossier de monsieur Jérôme X... a causé de faibles dépenses à l'assurance maladie et qu'il est donc peu probable qu'il puisse entraîner une variation du taux de cotisation si l'inopposabilité à l'employeur est retenue, alors d'une part que la société LDC Sable a déposé des recours dans un nombre important de dossiers, et non dans le seul dossier de monsieur X..., et alors qu'il n'est matériellement pas possible pour l'employeur d'effectuer le calcul avec la correction obtenue, seule la caisse ayant cette compétence technique. Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans du 29 septembre 2010 doit être infirmé en ce qu'il a dit le recours de la société LDC Sable irrecevable. Sur l'opposabilité à la société LDC Sable de la prise en charge de la rechute d'accident de monsieur X... au titre de la législation sur les accidents du travail L'article R 441-11 du code de la sécurité sociale applicable au moment des faits stipule qu'en matière de prise en charge par la caisse d'assurance maladie de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle déclarés, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants-droits et de l'employeur, préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. Cette disposition oblige la caisse à l'organisation d'un débat contradictoire avec l'employeur qu'elle doit informer de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. La méconnaissance de cette obligation de respect du principe de contradiction entraîne l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du salarié à son employeur. La société LDC Sable conteste en l'espèce avoir été informée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de la clôture de l'instruction du dossier et de la possibilité pour elle d'en consulter les pièces et de formuler ses observations, tandis que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ne peut verser aux débats aucun courrier de notification à l'employeur démontrant qu'elle a respecté à l'égard de celui-ci son obligation d'information : la décision de prise en charge de la rechute d'accident du travail, déclarée par monsieur Jérôme X..., doit être dite inopposable à la société LDC Sable et le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans du 29 septembre 2010 infirmé sur ce point. Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens, la procédure étant gratuite devant les juridictions chargées du contentieux des affaires de sécurité sociale. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 septembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, Statuant à nouveau, DECLARE recevable le recours de la société LDC Sable sur la décision de la commission de recours amiable du 30 juillet 2009 notifiée le 3 août 2009, qui a confirmé l'opposabilité à son égard de la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de la rechute d'accident du travail déclarée le 26 février 2002 par monsieur Jérôme X... au titre de la législation sur les accidents du travail, DIT inopposable à la société LDC Sable la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe au titre de la législation sur les accidents du travail de la rechute déclarée le 26 février 2002 par monsieur Jérôme X..., DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 20 septembre 2011
Référence
6253cbfabd3db21cbdd8ec4f
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