Texte de l'article
-Code général des impôts, CGI.
Art. 204 H, Art. 1663 C, Art. 1665 bis
II.-A.-1. Par dérogation aux dispositions de l'article 87-0 A, du 1° du 2 de l'article 204 A et du 3 de l'article 1671 du code général des impôts, des articles L. 133-5-6 à L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale, le prélèvement prévu à l'article 204 A du code général des impôts prend la forme d'un acompte acquitté par le contribuable pour les salaires versés au cours de l'année 2019 par un particulier employeur au titre de l'emploi d'un ou plusieurs :