Texte de l'article
Les autorités organisatrices de transport ferroviaire de voyageurs garantissent, dans des conditions fixées par les contrats de service public concernés, un accès non discriminatoire des entreprises ferroviaires, des autres autorités organisatrices de transport ferroviaire de voyageurs et des opérateurs de vente de voyages immatriculés au registre mentionné à l'article L. 141-3 du code du tourisme à la distribution des titres de transport ferroviaire pour les services publics de transport ferroviaire de voyageurs qu'elles organisent.