CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code inconnu›Article 3

Article 3

Code inconnu
En vigueurDepuis le 16 février 2018
Légifrance

Texte de l'article

I. - La détermination des mesures techniques de prévention et de confinement à mettre en œuvre dans les établissements dans lesquels des travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes tels que définis aux articles R. 4421-3 et R. 4421-4 du code du travail est fondée sur le niveau des risques mis en évidence au terme de l'évaluation prévue aux articles 4423-1 à R. 4423-4 du code du travail, consignée dans le document unique prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail. L'évaluation des risques tient compte notamment : - de la classification de ces agents, incluant le risque spécifique lié aux agents transmissibles non conventionnels ; - du mode de transmission de ces agents ; - de la nature du matériel biologique manipulé : échantillon biologique (sang, prélèvements respiratoires, tissus…), prélèvement environnemental (eau, poudres, aliments…), culture, … ; - de l'utilisation de méthodes validées d'inactivation des agents biologiques pathogènes du matériel biologique manipulé ; - des techniques réalisées ; - des conditions d'exposition des travailleurs. Pour les établissements mentionnés au a de l'article 1er, les niveaux de confinement à mettre en œuvre dans les salles dédiées aux analyses microbiologiques, mycologiques et parasitologiques correspondent à la classification des agents biologiques recherchés, sauf lorsque l'évaluation des risques permet la prise en compte des cas particuliers décrits au paragraphe II. Pour les autres analyses, les niveaux de confinement conformes aux annexes I ou II sont choisis en fonction des résultats de l'évaluation des risques en tenant compte des cas particuliers décrits au paragraphe II ci-dessous. Pour les établissements mentionnés au b de l'article 1er du présent arrêté, les niveaux de confinement à mettre en oeuvre dans les salles dédiées aux activités techniques sont choisis selon la nature des échantillons analysés (pièces fixées ou pièces fraîches : Pour les établissements mentionnés au c de l'article 1er, les niveaux de confinement à mettre en oeuvre dans les salles dédiées aux activités techniques correspondent à la classification des agents biologiques identifiés ou suspectés chez la personne décédée ou l'animal mort ou, en l'absence d'information, au moins à un confinement de niveau 2. Sont suspects les corps ou cadavres dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu'ils contiennent des agents pathogènes. Ces mesures de confinement sont applicables sauf lorsque l'évaluation des risques permet la prise en compte des cas particuliers décrits au paragraphe II ci-dessous. Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article 1er, les niveaux de confinement à mettre en oeuvre dans les salles dédiées aux activités techniques correspondent à la classification des agents biologiques pathogènes manipulés, sauf lorsque l'évaluation des risques permet la prise en compte des cas particuliers décrits au paragraphe II ci-dessous. II. - Pour les agents classés dans le groupe 3, affectés d'un astérisque dans la liste annexée à l'arrêté du 18 juillet 1994 modifié susvisé, normalement non infectieux par voie aérienne, l'évaluation des risques doit permettre de déterminer si la concentration ou la quantité des agents pathogènes incriminés et la nature des activités permettent de renoncer à certaines mesures de confinement spécifiques du niveau 3. Pour les autres agents du groupe 3 identifiés ou suspectés, sans préjudice des dispositions relatives aux micro-organismes et toxines de la liste prévue à l'article L. 5139-1 du code de la santé publique, et à l'exclusion de toutes manipulations à partir de cultures positives, l'évaluation des risques permet de déterminer si la concentration ou la quantité des agents pathogènes incriminés et la nature des activités permettent de réaliser certaines manipulations en niveau de confinement 2, sous poste de sécurité microbiologique (PSM) ou en automate à tube fermé. En ce qui concerne les parasites, seuls les stades du développement qui présentent un risque pour le travailleur doivent conduire à mettre en oeuvre le niveau de confinement impliqué par la classification. Lorsqu'une souche est atténuée ou qu'elle a perdu des gènes notoires de virulence pour l'homme, notamment lorsqu'elle est destinée à être utilisée comme produit ou composant d'un produit à destination prophylactique ou thérapeutique, et sous réserve des résultats de l'évaluation des risques mentionnée au I ci-dessus, le niveau de confinement théoriquement requis du fait de la classification de la souche parentale n'a pas nécessairement besoin d'être mis en oeuvre.

Décisions citant cet article

205 413 décisions liées

Décisions mentionnant Article 3 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

civ3

61372681cd58014677426165

8 mars 1995
CC

cr

6137257dcd5801467741e30f

11 octobre 1994
CC

cr

613725c6cd58014677420692

10 octobre 1994
CC

Projets de loi liés

654 dossiers
Sénat

proposition de loi tendant à reconnaitre officiellement le caractère de journée nationale du souvenir et du recueillement à la date du 16 octobre, anniversaire du transfert du soldat inconnu d'Algérie à Notre-Dame-de-Lorette

en_cours21 novembre 1996
Sénat

proposition de loi tendant à faire figurer, sur l'acte de décès des personnes ayant trouvé la mort dans un camp de déportation l'indication, comme lieu de décès, dudit camp de déportation et, lorsque celui-ci est inconnu, la mention << mort en déportation >>

en_cours27 juin 1983

Doctrine & commentaires

1 330 articles
village_justice

Droit du travail et usage de l'article 1302-3 du Code civil dans la jurisprudence prud'homale. Par Benoît Lamy, Conseiller prud'homal.

Benoît Lamy24 décembre 2024

L'article 1302-3 du Code civil, introduit en 2016, est peu mentionné dans les jurisprudences prud'homales, car les cas d'usage pertinents sont rares. Malgré quelques décisions favorables, son application reste marginale, illustrant un manque d'intérêt des acteurs juridiques. Espérons que cet article gagne en utilité avec le temps.

village_justice

L'article L221-3 du Code de la consommation : entre protection et sécurité juridique. Par Colin Berthier, Avocat.

Colin Berthier14 novembre 2025

L’essor des relations contractuelles entre professionnels de petite taille et prestataires de services a mis en lumière une question délicate&nbsp;: comment protéger les petits professionnels, souvent profanes, tout en maintenant la distinction professionnel/consommateur&nbsp;? L’article L221-3 du Code de la consommation, issu de la transposition de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, constitue le pivot de cette problématique. Il étend le bénéfice de certaines règles consuméristes aux professionnels dès lors que le contrat, conclu hors établissement, n’entre pas dans le champ de leur activité principale et qu’ils emploient moins de six salariés. Cette disposition vise à ménager un équilibre entre la finalité protectrice du droit de la consommation et la sécurité des relations commerciales. Toutefois, la notion de &#171;&nbsp;champ de l’activité principale&nbsp;&#187;, condition de cette extension, n’a pas fait l’objet d’une définition légale.

← Retour au Code inconnu

cr

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00089

26 janvier 2021
CA

Chambre civile 1-3

6a0fe58acdc6046d4787163a

21 mai 2026
Voir toutes les décisions Créer une alerte
Sénat

projet de loi portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie législative)

en_cours30 août 2006
AN

Abrogation du Code noir

en_cours16 septembre 2025
Sénat

projet de loi portant modifications du code de justice militaire et du code de la défense

adopte25 août 2006
village_justice

La désuétude de la nationalité française de l'article 30-3 du Code civil soumise pour la première fois au Conseil Constitutionnel. Par Nadia Hammami, Avocat.

Nadia Hammami6 février 2025

Nous ne pouvons que nous réjouir de la décision de la Cour de cassation du 8 janvier 2025, n&#176;&nbsp;93 FS-D (Pourvoi n&#176;&nbsp;F 24-13.924) de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité de savoir si l’article 30-3 du Code civil tel qu’interprété par la jurisprudence est contraire au principe fondamental reconnu par les lois de la République.

Isidore

Effets d’une convention de servitude au titre de l’article L111-3 du code rural sur les pouvoirs de l’autorité compétente en matière de permis de construire

24 avril 2012

Une convention, conclue en application de l’article L111-3 du code rural, par laquelle le pétitionnaire d’un permis de construire s’engage à supporter les nuisances générées par le voisinage ne fait pas obstacle au pouvoir d’appréciation que l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire tient de l’article R111-2 du code de l’urbanisme en matière de sécurité ou de salubrité du fait de l’implantation du projet à proximité d’autres installations. …

Isidore

Apport en nature du livre 3 du Code civil : vers un droit des biens plus protecteur de l’environnement ?

1 janvier 2025

IntroductionLe dérèglement climatique se manifeste aujourd’hui à travers de multiples formes de pollution – de l’air, des sols et des eaux – compromettant non seulement nos conditions de vie mais menaçant également notre capacité à assurer un avenir viable sur Terre. Face à ces défis environnementaux qui affectent directement l’exercice de nos droits fondamentaux et conditionnent notre survie collective, le droit tient un rôle primordial et doit être mobilisé dans son entièreté. Le droit privé...