Texte de l'article
Sont dénommées formations certifiantes, les formations sanctionnées : 1° Par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 ; 2° Par l'acquisition d'un bloc de compétences au sens du même article L. 6113-1 ; 3° Par une certification enregistrée au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6. Les autres formations peuvent faire l'objet d'une attestation dont le titulaire peut se prévaloir.