Trib. de Commerce · Chambre 03 — 31 juillet 2025
- ECLI
- 69f3b95ecdc6046d4722f20b
- N° pourvoi
- 2025L03259
- Date
- 31 juillet 2025
- Condamnation
- 39 200 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Lors des débats : Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe Débats en Chambre du Conseil le 23 Juillet 2025 DEMANDEUR SELARL BALLY M.J. ES/Q Mandataire judiciaire de SAS CMC [Adresse 1] [Courriel 1] comparant DEBITEUR : SAS CMC Activité : travaux tous corps d'état, intérieurs et extérieurs, notamment piscines, terrassement, aménagement de jardins, peinture, plomberie, électricité. N° RCS de BOBIGNY : 978424398 / N° de Gestion : 2023 B 8874 adresse légale : [Adresse 2] [Localité 2] Représentant Légal : M. [C] [E] [Adresse 3] non comparant JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE ARTICLE L 631-15 II du Code de Commerce * N° de PC : 2025J01405 Par jugement en date du 2 juillet 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de SAS CMC. Par requête déposée au Greffe le 8 Juillet 2025, la SELARL BALLY M.J. es-qualités de Mandataire judiciaire de la SAS CMC, sollicite du tribunal la conversion en liquidation judiciaire en application des dispositions de l'article L631-15 II du Code de Commerce, aux motifs : Que le mandataire judiciaire a convoqué le dirigeant, Monsieur [C] [E], a un premier entretien le 7 juillet 2025, lequel s'est présenté au rendez-vous sans aucun document, Que la société est spécialisée dans le secteur du bâtiment et intervient dans le cadre de chantiers pour des particuliers, Qu'au cours de cet entretien, le dirigeant a indiqué que compte tenu des difficultés à obtenir un nouveau contrat d'assurance, la société n'a pas été en mesure d'obtenir de nouveaux chantiers pour la période de juin à août 2025, Que selon les déclarations du dirigeant, les salariés, dont le nombre exact n'a pas pu être précisé (entre huit et dix), auraient été placés en congés à compter du 1er juin 2025 à la demande du dirigeant, Que selon les déclarations du dirigeant, la société aurait convenu avec ses salariés de ne pas verser de salaire pour la période où ces derniers sont en congés, soit trois mois, mais que cette situation ne parait pas conforme au droit social applicable. Qu'il a été indiqué au Mandataire Judiciaire que la société n'a pas organisé la rupture des contrats de travail, la société souhaitant conserver les effectifs en vue de la reprise d'activité anticipée à compter de septembre 2025, Qu'à ce stade, aucun document concernant le volet social n'a été transmis, Que selon les indications du dirigeant, le solde de trésorerie disponible à ce jour s'élèverait à environ 200 €, Que l'URSSAF ILE DE FRANCE en qualité de créancier assignataire fait état d'une créance de 99.056 € dont 53.392 € de parts salariales, Que les pièces nécessaires au mandataire judiciaire pour le suivi de l'administration de la société, dont notamment une attestation d'assurance valide ainsi que les éléments comptables usuels, n'ont pas été présentées à ce jour, Qu'en conséquence, le mandataire judiciaire n'est pas en mesure d'assurer, à ce stade, le bon déroulement de la période d'observation ; Qu'en l'absence d'activité anticipée pour la période de juin à début septembre et au regard du niveau de trésorerie mentionné, le Mandataire Judiciaire n'est pas en mesure d'assurer le paiement des charges courantes eu égard à la charge salariale existante, N° de PC : 2025J01405 Que dans ce contexte, et en l'absence de transmission de justificatifs de chantiers à intervenir au cours de la période d'observation, le Mandataire judiciaire n'est pas en mesure de se prononcer sur les capacités de redressement de la société débitrice. Les parties, dûment convoquées, ont été appelées à comparaître à la chambre du conseil du 23 Juillet 2025. AUDIENCE DU 23 Juillet 2025 M. [C] [E], dirigeant de l'entreprise n'a pas comparu en Chambre du Conseil. Personne ne s'est présenté au nom du personnel. En présence de la SELARL BALLY M.J., mandataire judiciaire. Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience. Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe y a assisté. Les observations suivantes ont été présentées au cours de l'audience : Par le mandataire judiciaire qui soutient sa requête. Par le Ministère Public qui est favorable à la conversion en liquidation judiciaire. Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 31 Juillet 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Texte intégral
1 N° de Minute 2025L03822 N° de Rôle : 2025L03259 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE Le 31 Juillet 2025 , A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Délibéré par : Président : M. Philippe MARIN Juges : M. Clément CABANES M. Thierry FARSAT Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier Lors des débats : Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe Débats en Chambre du Conseil le 23 Juillet 2025 DEMANDEUR SELARL BALLY M.J. ES/Q Mandataire judiciaire de SAS CMC [Adresse 1] [Courriel 1] comparant DEBITEUR : SAS CMC Activité : travaux tous corps d'état, intérieurs et extérieurs, notamment piscines, terrassement, aménagement de jardins, peinture, plomberie, électricité. N° RCS de BOBIGNY : 978424398 / N° de Gestion : 2023 B 8874 adresse légale : [Adresse 2] [Localité 2] Représentant Légal : M. [C] [E] [Adresse 3] non comparant JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE ARTICLE L 631-15 II du Code de Commerce * N° de PC : 2025J01405 Par jugement en date du 2 juillet 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de SAS CMC. Par requête déposée au Greffe le 8 Juillet 2025, la SELARL BALLY M.J. es-qualités de Mandataire judiciaire de la SAS CMC, sollicite du tribunal la conversion en liquidation judiciaire en application des dispositions de l'article L631-15 II du Code de Commerce, aux motifs : Que le mandataire judiciaire a convoqué le dirigeant, Monsieur [C] [E], a un premier entretien le 7 juillet 2025, lequel s'est présenté au rendez-vous sans aucun document, Que la société est spécialisée dans le secteur du bâtiment et intervient dans le cadre de chantiers pour des particuliers, Qu'au cours de cet entretien, le dirigeant a indiqué que compte tenu des difficultés à obtenir un nouveau contrat d'assurance, la société n'a pas été en mesure d'obtenir de nouveaux chantiers pour la période de juin à août 2025, Que selon les déclarations du dirigeant, les salariés, dont le nombre exact n'a pas pu être précisé (entre huit et dix), auraient été placés en congés à compter du 1er juin 2025 à la demande du dirigeant, Que selon les déclarations du dirigeant, la société aurait convenu avec ses salariés de ne pas verser de salaire pour la période où ces derniers sont en congés, soit trois mois, mais que cette situation ne parait pas conforme au droit social applicable. Qu'il a été indiqué au Mandataire Judiciaire que la société n'a pas organisé la rupture des contrats de travail, la société souhaitant conserver les effectifs en vue de la reprise d'activité anticipée à compter de septembre 2025, Qu'à ce stade, aucun document concernant le volet social n'a été transmis, Que selon les indications du dirigeant, le solde de trésorerie disponible à ce jour s'élèverait à environ 200 €, Que l'URSSAF ILE DE FRANCE en qualité de créancier assignataire fait état d'une créance de 99.056 € dont 53.392 € de parts salariales, Que les pièces nécessaires au mandataire judiciaire pour le suivi de l'administration de la société, dont notamment une attestation d'assurance valide ainsi que les éléments comptables usuels, n'ont pas été présentées à ce jour, Qu'en conséquence, le mandataire judiciaire n'est pas en mesure d'assurer, à ce stade, le bon déroulement de la période d'observation ; Qu'en l'absence d'activité anticipée pour la période de juin à début septembre et au regard du niveau de trésorerie mentionné, le Mandataire Judiciaire n'est pas en mesure d'assurer le paiement des charges courantes eu égard à la charge salariale existante, N° de PC : 2025J01405 Que dans ce contexte, et en l'absence de transmission de justificatifs de chantiers à intervenir au cours de la période d'observation, le Mandataire judiciaire n'est pas en mesure de se prononcer sur les capacités de redressement de la société débitrice. Les parties, dûment convoquées, ont été appelées à comparaître à la chambre du conseil du 23 Juillet 2025. AUDIENCE DU 23 Juillet 2025 M. [C] [E], dirigeant de l'entreprise n'a pas comparu en Chambre du Conseil. Personne ne s'est présenté au nom du personnel. En présence de la SELARL BALLY M.J., mandataire judiciaire. Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience. Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe y a assisté. Les observations suivantes ont été présentées au cours de l'audience : Par le mandataire judiciaire qui soutient sa requête. Par le Ministère Public qui est favorable à la conversion en liquidation judiciaire. Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 31 Juillet 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. MOTIFS Attendu que la demande présentée est régulière et recevable, Qu'elle sera déclarée telle. Attendu qu'à tout moment de la procédure le tribunal peut à la demande de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du débiteur, du Procureur de la République, ou d'office, ordonner la liquidation judiciaire de l'entreprise. Attendu qu'en raison de la carence du dirigeant telle que rapportée par le mandataire judiciaire, le redressement de l'entreprise apparait manifestement impossible, le tribunal mettra fin à la période d'observations et prononcera la liquidation judiciaire en application de l'article L 631-15 II du Code de Commerce. Il échet de statuer dans les termes ci-après. DECISION Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Exécutoire de plein droit, N° de PC : 2025J01405 En application de l'article L 631-15 II du Code de Commerce. Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation sans maintien de l'activité de : SAS CMC adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 978424398 / N° de Gestion : 2023 B 8874 Activité : travaux tous corps d'état, intérieurs et extérieurs, notamment piscines, terrassement, aménagement de jardins, peinture, plomberie, électricité. Fixe au 2 Août 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin. Maintient en qualité de juge commissaire M. Luc DOUTRELANT, Nomme la SELARL BALLY M.J. [Adresse 1], en qualité de liquidateur, Maintient la SELARL LOMBRAIL TEUCQUAM TRUCHETET [Adresse 4], commissaire de justice, avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et les liquide. La minute du présent jugement est signée par : M. Philippe MARIN, Président Et Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 03
- N° pourvoi
- 2025L03259
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
69f3b95ecdc6046d4722f20b
Données disponibles
- Texte intégral