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Codes de loi›Code du travail›Partie législative›Cinquième partie : L'emploi›Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer›Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon›Chapitre III : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs.›L5523-6

Article L5523-6

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 37 > 96

Code du travail
En vigueurDepuis le 7 septembre 2018
Légifrance
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Texte de l'article

L'étranger qui entre à Saint-Pierre-et-Miquelon afin d'y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans un domaine figurant sur la liste fixée par le décret pris pour l'application de l'article L. 5221-2-1 n'est pas soumis à la condition de détention de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 8323-2.

Articles cités dans le texte

Article L5221-2Article L8323-2
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