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Codes de loi›Code des transports›PARTIE RÉGLEMENTAIRE›CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES›LIVRE V : LES GENS DE MER›TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD›Chapitre Ier : Police intérieure et discipline à bord›Section 2 : Fautes et sanctions disciplinaires›Sous-section 2 : Sanction disciplinaire décidée par l'autorité administrative›R5531-6

Article R5531-6

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 33 > 79

Code des transports
En vigueurDepuis le 27 août 2018
Légifrance
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Texte de l'article

Le directeur interrégional de la mer, saisi par le capitaine en application de l'article R. 5531-4, prononce à l'encontre de l'intéressé une des sanctions prévues à l'article L. 5531-5, à moins qu'il estime que les faits reprochés relèvent de l'enquête disciplinaire prévue à l'article R. 5524-6 et ouvre, sur ce fondement, une telle enquête. Le directeur interrégional de la mer informe l'intéressé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information, de la sanction le concernant ainsi que, s'il y a lieu, de ses modalités d'exécution. Le capitaine du navire s'assure s'il y a lieu de cette information et en fait mention au livre de bord. L'intéressé est invité par le capitaine à le signer. En cas de refus, il en est fait mention au rapport. Ce refus ne fait pas obstacle à l'exécution de la sanction.

Articles cités dans le texte

Article R5524-6Article R5531-4Article L5531-5
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