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Codes de loi›Code des transports›PARTIE RÉGLEMENTAIRE›CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES›LIVRE V : LES GENS DE MER›TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD›Chapitre Ier : Police intérieure et discipline à bord›Section 2 : Fautes et sanctions disciplinaires›Sous-section 1 : Manquements professionnels et comportements de nature à perturber la vie collective à bord›R5531-5

Article R5531-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 33 > 79

Code des transports
En vigueurDepuis le 27 août 2018
Légifrance
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Texte de l'article

Pour l'application de l'article L. 5531-4, les manquements professionnels et les comportements de nature à perturber la vie collective à bord, constitutifs de fautes contre la discipline, sont les suivants : 1° La désobéissance à un ordre concernant le service relatif à la sécurité maritime, à la sûreté, à la protection de l'environnement et à la lutte contre les pollutions, aux règlements portuaires, à la conduite, l'exploitation, l'entretien ou la manœuvre du navire ; 2° L'ivresse à bord, le dépassement de l'alcoolémie maximale mentionnée à l'article L. 5531-21, l'introduction irrégulière de boissons alcoolisées à bord, l'introduction irrégulière à bord ou l'usage illicite de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ; 3° L'absence irrégulière du service ou du bord d'un marin, notamment la descente à terre sans autorisation ou l'emploi non autorisé d'une embarcation ou d'une annexe du navire ; 4° Les voies de fait, à bord ou à terre ; 5° Tout comportement de nature à nuire à la sécurité du bâtiment, des installations portuaires et des personnes ; 6° Les comportements de harcèlement moral ou sexuel ; 7° Les trafics et vols commis à bord et la dégradation volontaire de matériel ; 8° Le non-respect des conditions d'une consigne infligée en application de l'article L. 5531-5 ; 9° Les violences aux personnes ; 10° Tout autre comportement portant atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou à la réputation de l'entreprise d'armement maritime ou de la station de pilotage.

Articles cités dans le texte

Article L5531-4Article L5531-5Article L5531-21
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