Article R312-66-19 · Code de la sécurité intérieure — CodexAI
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R312-66-19
Article R312-66-19
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 13 > 70
Code de la sécurité intérieure
En vigueur
Depuis le 1 février 2019
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Texte de l'article
La conservation des armes ou des éléments collectionnés au sens de la présente section s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 314-2 et R. 314-4.
Articles cités dans le texte
Article R314-2
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