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Codes de loi›Code général des impôts, annexe II›Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Première partie : Impôts d'Etat›Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre III : Taxe sur les salaires›Section I : Taux majorés›142

Article 142

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 09 > 46

Code général des impôts, annexe II
En vigueurDepuis le 23 juin 2018
Légifrance
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Texte de l'article

Sous réserve de la régularisation prévue à l'article 143, le montant de la majoration de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts est déterminé, pour chaque mois, à raison de : 4,25 % de la fraction des traitements et salaires individuels, payés au cours du mois, qui est comprise entre les douzièmes des seuils d'application des taux majorés de 8,50 % et de 13,60 % figurant à l'article 231 du code général des impôts ; 9,35 % de la fraction de ces traitements et salaires dépassant le douzième du seuil d'application du taux majoré de 13,60 % figurant au même article. En ce qui concerne les rémunérations qui sont payées suivant une périodicité ou à des intervalles excédant un mois, l'impôt peut être déterminé en ramenant au mois le paiement imposable et en appliquant au montant des droits, calculé conformément aux dispositions des premier à troisième alinéas sur la somme ainsi obtenue, la proportion qui existe entre la période à laquelle s'applique le paiement et le mois.

Articles cités dans le texte

Article 231Article 143

Décisions citant cet article

38 514 décisions liées

Décisions mentionnant Article 142 — à vérifier avec chaque décision.

CC

comm

613723eacd5801467740fd7a

11 juin 2002
CC

cr

6079a8089ba5988459c4ba17

14 décembre 1976
CE

8 / 9 SSR

CETAT:CETATEXT000007616277

27 octobre 1976
CAA

4e chambre - formation à 3

DCA_24DA01050_20250424

24 avril 2025
CE

Section du Contentieux

ECLI:FR:CESEC:2022:443476.20221007

7 octobre 2022
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:1971:CO471

9 mars 1971
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