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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Article L242-14

Article L242-14

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 07 > 47

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 1 septembre 2018
Légifrance

Texte de l'article

L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue au 6° du II de l'article L. 242-1 est applicable si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l'attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.

Historique des versions3 versions

MODIFIEDepuis le 21 décembre 1985→ 6 janvier 1988
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MODIFIEDepuis le 6 janvier 1988→ 1 septembre 2018
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En vigueurDepuis le 1 septembre 2018

Décisions citant cet article

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La circulaire NOR IOMB2403160C du 16 avril 2024 relative à la mise en œuvre des dispositions de l’ article 42 de la loi n°2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés procédant au visionnage des images de vidéoprotection publiée le 26 avril dernier détaille le principe selon lequel la délivrance des agréments prévus à l’article L132-14-1 du Code de la sécurité intérieure (cf. ci après CSI) doit être précédée d’une enquête administrative définie par les dispositions des articles L114-1 et R114-1 à R114-6 du CSI.

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