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Codes de loi›Code de l'action sociale et des familles›Partie réglementaire›Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services›Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation›Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale›Section 5 : Evaluation et systèmes d'information›Sous-section 1 : Evaluation et qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux›Paragraphe 2 : Commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnée à l'article L. 312-8›R312-210

Article R312-210

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 04 > 81

Code de l'action sociale et des familles
En vigueurDepuis le 13 juin 2018
Légifrance
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Texte de l'article

La Commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux établit et diffuse, à son initiative ou à la demande des ministres chargés des affaires sociales, du ministre de la justice ou du collège de la Haute Autorité de santé, les procédures, références ou recommandations de bonnes pratiques professionnelles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-8.

Articles cités dans le texte

Article L312-8
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