Article R4451-50 · Code du travail — CodexAI
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R4451-50
Article R4451-50
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 02 > 46
Code du travail
En vigueur
Depuis le 1 juillet 2018
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Texte de l'article
L'employeur tient les résultats des vérifications prévues à la présente section à la disposition des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 et du comité social et économique.
Articles cités dans le texte
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