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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Première partie : Protection générale de la santé›Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail›Chapitre VII : Dispositions pénales›Section 4 : Rayonnements ionisants.›R1337-14-3

Article R1337-14-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 01 > 08

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 1 juillet 2018
Légifrance
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Texte de l'article

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : 1° Le fait, pour le responsable d'une activité nucléaire, de ne pas effectuer la déclaration prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 1333-13 ; 2° Le fait, pour le responsable d'une activité nucléaire, de ne pas effectuer la déclaration prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 1333-13 ; 3° Le fait, pour les professionnels de santé participant à la prise en charge thérapeutique ou au suivi de patients exposés à des fins médicales à des rayonnements ionisants, de ne pas effectuer la déclaration prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 1333-13.

Articles cités dans le texte

Article L1333-13
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