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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Quatrième partie : Professions de santé›Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale›Titre III : Organisation de la profession de pharmacien›Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils›Section 5 : Dispositions particulières à certaines élections›Sous-section 4 : Conseil national.›D4233-25

Article D4233-25

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 62 > 81

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 22 février 2018
Légifrance
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Texte de l'article

Avant le déroulement de l'élection, les binômes de candidats et leurs suppléants de candidats font parvenir ou remettent leur déclaration de candidature et leur éventuelle circulaire au président de leur conseil central, qui les communique aux membres de ce conseil.
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