Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668ed0062980a82f59d98c74
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N°24/02376 du 10 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 21/01396 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YZWZ AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [C] [G] née le 25 Octobre 1961 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [P] [J] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 21 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : JAUBERT Caroline MOLINA Sébastien Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 4 janvier 2021, Madame [C] [G] exerçant la profession de secrétaire d’accueil a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude. Cette demande a été rejetée par la CPAM des Bouches-du-Rhône le 15 janvier 2021, au motif qu'il n'existait pas de relation entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et la maladie professionnelle déclarée le 7 février 2018. Le 1er février 2021, Madame [C] [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône. Par requête expédiée le 25 mai 2021, Madame [C] [G] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Le 23 novembre 2021, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours introduit par Madame [C] [G], au motif que le service du contrôle médical n’a pas reconnu de lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et la maladie professionnelle déclarée le 7 février 2018. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 21 février 2024. Madame [C] [G], représentée lors de l’audience par son conseil, sollicite oralement le bénéfice de sa requête et demande au tribunal de : - Dire et juger qu’elle est bien fondée en sa contestation, - Dire et juger qu’elle est en droit de percevoir une indemnité temporaire d’inaptitude pour la période du 30 décembre 2020 au 23 janvier 2021, - En conséquence, annuler la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 15 janvier 2021 et la décision de rejet de la commission de recours amiable, - Enjoindre à la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser une indemnité temporaire d’inaptitude pour la période du 30 décembre 2020 au 23 janvier 2021, - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens. Elle soutient que, conformément aux articles L433-1 et R433-2 du Code de la sécurité sociale, l’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude est conditionnée seulement à deux conditions cumulatives, à savoir la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et la déclaration d’inaptitude du salarié à son poste de travail. Elle considère qu’elle remplit ces deux conditions et qu’en refusant de lui attribuer l’indemnité temporaire d’inaptitude au motif que son inaptitude ne serait pas en lien avec sa maladie professionnelle, la caisse a rajouté aux textes une condition qu’ils ne prévoient pas. Elle ajoute au surplus que le lien entre l’avis d’inaptitude et sa maladie professionnelle ressort des constatations du médecin du travail, de l’attestation pôle emploi établie par son employeur, et de la chronologie des événements, puisque l’inaptitude a été prononcée, suite à la consolidation de son état de santé, dans le cadre de la visite de reprise. La CPAM des Bouches-du-Rhône est représentée par un inspecteur juridique lors de l’audience qui, reprenant la décision de la commission de recours amiable à titre de conclusions, sollicite la confirmation de la décision du 15 janvier 2021 et, subsidiairement, indique qu’elle ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire. La caisse considère essentiellement qu’aucun élément n’établit le lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et la maladie professionnelle déclarée le 7 février 2018. L'affaire est mise en délibéré au 21 mai 2024, prorogé au 10 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article D433-2 du Code de la sécurité sociale, la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R.4624-31 du Code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L433-1 dénommée "indemnité temporaire d'inaptitude" dans les conditions prévues aux articles L442-5 et D433-3 et suivants. Selon l'article D433-3 du Code de la sécurité sociale, pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D4624-47 du Code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'article D433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Il ressort de ces dispositions que l'attribution de l'indemnité temporaire d'inaptitude, d'une durée maximum d'un mois, est soumise, contrairement à ce que soutient Madame [C] [G], à quatre conditions cumulatives d'ordre administratif et médical : - que l'accident du travail ou la maladie professionnelle ait été reconnu au titre de l'assurance du risque professionnel, à titre initial ou de rechute, - que l'accident du travail ou la maladie professionnelle ait entraîné un arrêt de travail indemnisé, - qu'un lien entre l'inaptitude déclarée par le médecin du travail et l'accident ou la maladie professionnelle ait été établi, - qu'aucune rémunération liée à l'activité salariée de la victime n'ait été versée à compter du premier jour qui suit la date de l'avis d'inaptitude jusqu'au jour de la date de licenciement ou de reclassement. En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie déclarée par Madame [C] [G], à savoir une ténosynovite des tendons extenseurs du poignet gauche avec conflit radio ulnaire distal évolué, a été prise en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône à compter du 7 février 2018 au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Il n’est par ailleurs pas contesté que cette maladie professionnelle a entraîné un arrêt de travail indemnisé jusqu’au 20 décembre 2020, date à laquelle son état de santé a été considéré comme consolidé. Le 4 janvier 2020, Madame [C] [G] a présenté une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, portée par le médecin du travail, le docteur [D], certifiant avoir établi le 30 décembre 2020 un avis d'inaptitude professionnelle susceptible d’être en lien avec la maladie professionnelle du 7 février 2018. Cet avis indique uniquement que Madame [C] [G] occupe le poste de secrétaire administrative et d’accueil et que, suite à l’examen de sa situation, de son poste, de ses conditions de travail, il apparaît que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il ne permet donc pas, à lui seul, d’établir un lien entre l’inaptitude de la salariée et sa maladie professionnelle du 7 février 2018. Madame [C] [G] fait valoir que la continuité des événements, à savoir la consolidation de son état de santé fixée le 20 décembre 2020, puis l’avis d’inaptitude du 30 décembre 2020, et son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement intervenu le 22 janvier 2021, établit un lien logique entre son inaptitude professionnelle et sa maladie professionnelle. Elle ajoute que l’avis rendu le 15 février 2019 par l’ancien médecin du travail de son entreprise, le docteur [O], indique que sa pathologie a une origine professionnelle. L’ensemble de ces éléments établit l’origine professionnelle de la maladie de Madame [C] [G], laquelle n’est pas contestée, mais ne permet pas en revanche de retenir avec certitude que cette pathologie, à savoir une ténosynovite des tendons extenseurs du poignet gauche avec conflit radio ulnaire distal évolué, prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, est en lien avec l'inaptitude déclarée par le médecin du travail. Il subsiste dès lors une difficulté d’ordre médical, justifiant la mise en œuvre d’une expertise médicale technique conformément aux dispositions de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale. Dans l’attente, les demandes des parties et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, AVANT-DIRE DROIT : ORDONNE une expertise médicale technique et commet pour y procéder le Docteur [V] [U] demeurant : [Adresse 4] - [Localité 8] [Localité 8] avec pour mission de : - convoquer les parties, - examiner Madame [C] [G], - entendre les parties et leurs observations, - se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles, - dire si la maladie professionnelle du 7 février 2018, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, est en lien avec l'inaptitude déclarée par le médecin du travail le 30 décembre 2020, DIT que l’expert pourra s’adjoindre de l’avis de tout sapiteur, DESIGNE le président de la formation de jugement pour suivre les opérations d’expertise, DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné, DIT que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les 5 jours suivant la notification de la décision le désignant, DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant, DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heure suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à la victime de l’accident ou au médecin traitant du malade, DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, RESERVE toute autre demande et les dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le président et le greffier. Notifié le : LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668ed0062980a82f59d98c74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA