Texte de l'article
Les sections sont placées sous la présidence du préfet ou de son représentant. Sont membres de toutes les sections : 1° Le président du conseil départemental ou son représentant ; 2° Le directeur départemental des territoires et, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ; 3° Le directeur départemental, ou s'il y a lieu régional, des finances publiques ou son représentant ; 4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ; 5° Les huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article R. 313-2. Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet.