Texte de l'article
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur les demandes d'autorisation de conclusion, de modification ou de résiliation de la convention de substitution en se fondant sur la conformité de la convention aux dispositions de l'article L. 211-5 et de la présente section ainsi que sur la situation financière de la mutuelle ou de l'union substituante.