Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: Agricole
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: Agricole — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65b16350b9f94e984650cb89
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 47 436 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 1] JUGEMENT N°24/00277 du 08 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 22/01124 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5QP AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme MSA PROVENCE AZUR [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par [T] [Y] munie d’un pouvoir régulier C/ DEFENDEUR Monsieur [N] [K] [Adresse 3] [Localité 4] Comparant en personne Appelé(s) en la cause: DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick Assesseurs : CITI Laetitia M’NASRI Leila Assités de Pierre-Julien DESCOMBAS greffier des services Judiciaires A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort RG N° 22/1124 EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé expédié le 13 avril 2022, Monsieur [N] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte n°CT22001 décernée le 13 janvier 2022, et notifiée le 10 mars 2022, par le directeur général de la caisse de mutualité sociale agricole (ci-après la MSA) Provence Azur, pour avoir paiement de la somme de 474,36 euros correspondant aux majorations de retard appliquées sur les cotisations personnelles impayées de l’année 2014. Appelée à l’audience du 5 avril 2023, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 24 octobre 2023. Par voie de conclusions oralement soutenues par un inspecteur juridique, la MSA Provence Azur demande au tribunal de déclarer le recours irrecevable et, subsidiairement, de valider la contrainte du 13 janvier 2022 et de condamner à ce titre Monsieur [N] [K] à lui régler la somme de 474,36 euros. Elle fait principalement valoir que l’opposition de Monsieur [N] [K] est irrecevable pour avoir été formée au-delà du délai réglementaire de quinze jours. En réplique, Monsieur [N] [K] comparaît en personne et maintient les termes de son opposition. Il conteste le bien-fondé de la somme mise en recouvrement par la caisse. L’affaire est mise en délibéré au 8 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification de la décision En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire. Par ailleurs, par application de l’article R211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, la présente décision est rendue en dernier ressort. Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R725-8 du code rural et de la pêche maritime, la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L’article R725-9 du même code dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur général de la MSA Provence Azur le 13 janvier 2022 a été notifiée à Monsieur [N] [K] par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 10 mars 2022. Monsieur [N] [K] avait donc jusqu’au 25 mars 2022 pour former opposition à cette contrainte. Il n’a cependant formé son recours que le 13 avril 2022. Il en résulte que l’opposition formée par Monsieur [N] [K] sera déclarée irrecevable comme étant forclose. Sur les dépens Monsieur [N] [K], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il conviendra de rappeler que, par application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, - DECLARE irrecevable comme forclose l’opposition formée par Monsieur [N] [K] le 13 avril 2022 à l’encontre de la contrainte n°CT22001 décernée le 13 janvier 2022, et notifiée le 10 mars 2022, par le directeur général de la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur, - CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux dépens de l’instance, - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le président et le greffier. LE GREFFIER ; LE PRESIDENT ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: Agricole
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65b16350b9f94e984650cb89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA