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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Cinquième partie : Produits de santé›Livre III : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé›Titre II : Organisation›Chapitre II : Conseil d'administration et directeur général›Section 1 : Conseil d'administration.›R5322-1

Article R5322-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 43 > 70

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 30 décembre 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président : 1° Neuf membres représentant l'Etat : 2° Trois députés et trois sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective ; 3° Deux représentants des régimes obligatoires de base d'assurance maladie, désignés sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ; 4° Un représentant de l'Ordre national des médecins, un représentant de l'Ordre national des pharmaciens, désignés chacun sur proposition de leur ordre ; 5° Deux représentants des associations d'usagers du système de santé, agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 ; 6° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ; 7° Trois représentants du personnel de l'agence élus par ce personnel selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence. En cas d'empêchement, chaque membre du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5°, peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats par séance.

Articles cités dans le texte

Article L1114-1
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