Article R2315-28 · Code du travail — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code du travail
›
Partie réglementaire
›
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
›
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
›
Titre Ier : Comité social et économique
›
Chapitre V : Fonctionnement
›
Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés
›
Sous-section 6 : Commissions
›
R2315-28
Article R2315-28
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 43 > 36
Code du travail
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2018
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, les membres des commissions peuvent être choisis parmi des salariés de l'entreprise n'appartenant pas au comité social et économique.
Articles cités dans le texte
Article L2315-45
Précédent
Article R2315-25
Suivant
Article R2315-3
← Retour au Code du travail