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Cour de Cassation · soc — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11178
- Date
- 3 octobre 2018
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. / ELECT MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11178 F Pourvoi n° F 17-27.213 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat CFDT des transports du Nord-Est Francilien, dont le siège est [...] , 2°/ M. Oumar Y..., domicilié [...] , 3°/ M. Ibrahima Z..., domicilié [...] , 4°/ M. Demba Sira A..., domicilié [...] , 5°/ M. Karim B..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 27 octobre 2017 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Partenair logistique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ au syndicat Sud PTT, dont le siège est [...] , 3°/ au syndicat FO Transports, dont le siège est [...] , 4°/ à M. Gérard C..., domicilié [...] , 5°/ à M. Harouna D..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme F..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT des transports du Nord-Est Francilien et de MM. Y..., Z..., A... et B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Partenair logistique ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT des transports du Nord-Est Francilien et MM. Y..., Z..., A... et B.... Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CFDT des Transports du Nord Est Francilien de ses demandes tendant à voir annuler les élections de la délégation unique du personnel qui se sont déroulées les 9 et 28 février 2017 au sein de la SARL Partenaire Logistique, voir ordonner à la SARL Partenaire Logistique de convoquer les organisations syndicales en vue de négocier un nouveau protocole et organiser de nouvelles élections, et d'avoir condamné le syndicat CFDT des Transports du Nord Est Francilien à verser à la société Partenaire Logistique la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'en premier lieu, les règles de détermination de l'effectif d'une entreprise essentiellement fixées par l'article L. 1111-2 du code du travail diffèrent de celles déterminant la qualité d'électeur essentiellement fixées par l'article L, 2314-15 du même code s'agissant des délégués du personnel composant la délégation unique du personnel ; qu'il en résulte qu'il n'y a pas nécessairement concordance entre l'effectif de l'entreprise et le nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales, ce nombre pouvant être inférieur ou supérieur à l'effectif ; qu'ainsi, pour un exemple simple, deux salariés travaillant à mi-temps ne seront pris en compte, chacun, que pour 0,5 dans la détermination de l'effectif, soit une unité au total, mais seront inscrits l'un et l'autre sur les listes électorales et compteront dès lors pour deux unités dans la détermination du quorum électoral ; que le syndicat requérant fondant sa demande d'annulation sur un simple défaut de concordance, en soi, entre les effectifs retenus dans le protocole préélectoral et le nombre des électeurs inscrits sans autres précisions ni griefs, il n'établit à ce titre aucune irrégularité dans le déroulement du processus électoral ; QU'en second lieu, en faisant valoir que la note de service du 28 février 2017 relative aux «résultats des élections professionnelles» émanant de la direction mentionne l'élection de six candidats titulaires mais de seulement cinq suppléants alors que le procès-verbal d'élection au second tour indique que six sièges sont à pourvoir, le syndicat requérant n'établit pas non plus une quelconque irrégularité dans le processus électoral ; qu'aucun des motifs avancés n'étant de nature à entraîner l'annulation des élections, le syndicat sera débouté de l'ensemble de ses demandes ; que l'équité commande que le syndicat CFDT des Transports du Nord Est Francilien soit condamné à verser à la société la société Partenaire Logistique la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 1° ALORS QUE d'une part, l'employeur doit justifier de la réalité des effectifs et du nombre d'électeurs inscrits, a fortiori lorsque les mentions diffèrent entre le protocole d'accord pré-électoral et le procès-verbal de l'élection, d'autre part que les juges doivent rechercher si l'employeur justifie de la différence entre les effectifs et le nombre d'électeurs inscrits, ces paramètres affectant notamment le nombre de sièges à pourvoir et le calcul du quorum et entraînant l'annulation du scrutin en cas d'irrégularités ; que le tribunal a retenu qu'il n'y avait pas nécessairement de concordance entre les effectifs et le nombre d'électeurs inscrits et que ce simple défaut de concordance ne constituait pas une irrégularité dans le déroulement du scrutin ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher concrètement si l'employeur justifiait de la différence entre les effectifs mentionnés dans le protocole et le nombre d'électeurs inscrits figurant sur le procès-verbal du premier tour de l'élection, quand ces paramètres affectaient notamment le nombre de sièges à pourvoir et le calcul du quorum, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1111-2, L2324-14, L2324-22, L2324-23, L2326-2-1 et R2314-3 du code du travail ; 2° Et ALORS QUE la liste électorale ne peut être modifiée entre les deux tours, une telle modification entraînant l'annulation de l'élection ; que les exposants ont fait valoir que le nombre d'électeurs inscrits avait été modifié entre les deux tours ; que le tribunal, qui ne s'est pas prononcé sur cette contestation, laquelle justifiait l'annulation de l'élection, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L2324-14, L2324-22, L2324-23, L2326-2-1 et R2314-3 du code du travail ; 3° ALORS, en outre, QUE les exposants ont soutenu que le quorum était atteint au premier tour et que le second tour n'aurait pas du être organisé ; qu'une telle irrégularité entraîne nécessairement l'annulation de l'élection ; que le tribunal, qui ne s'est pas prononcé sur cette contestation laquelle justifiait l'annulation de l'élection, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L2324-14, L2324-22, L2324-23 du code du travail ; 4° Et ALORS enfin QU'en cas de contestation, le tribunal doit vérifier les résultats du vote et contrôler la régularité de la proclamation des résultats ; que les exposants ont fait valoir que 6 salariés avaient été proclamés élus en qualité de titulaires, mais uniquement 5 en qualité de titulaires alors que le nombre de postes à pourvoir était de 6 titulaires et de 6 suppléants ; qu'en rejetant la contestation aux motifs que le syndicat requérant n'établissait pas une quelconque irrégularité dans le processus électoral, quand il lui appartenait de vérifier les résultats du vote et de contrôler la régularité de la proclamation des résultats, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L2324-22, L2324-23, R2314-3 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel