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Codes de loi›Code du travail›Partie réglementaire›Deuxième partie : Les relations collectives de travail›Livre III : Les institutions représentatives du personnel›Titre Ier : Comité social et économique›Chapitre V : Fonctionnement›Section 1 : Dispositions communes›Sous-section 5 : Formation›Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail›Sous-Paragraphe 4 : Dépenses de formation›R2315-20

Article R2315-20

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 41 > 96

Code du travail
En vigueurDepuis le 1 janvier 2018
Légifrance
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Texte de l'article

Les frais de déplacement au titre de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont pris en charge par l'employeur à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu de dispense de la formation.
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