CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code du travail›Partie réglementaire›Quatrième partie : Santé et sécurité au travail›Livre Ier : Dispositions générales›Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention›Chapitre II : Accords en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels›Section 2 : Procédure›R4162-5

Article R4162-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 40 > 98

Code du travail
En vigueurDepuis le 1 janvier 2019
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

I.-La caisse mentionnée à l'article R. 4162-4 informe le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi lorsqu'une entreprise relevant de l'obligation mentionnée au I de l'article L. 4162-1 n'est pas couverte par un accord d'entreprise ou de groupe ou à défaut par un plan d'action répondant aux conditions définies par l'article L. 4162-3.

Articles cités dans le texte

Article R4162-4Article L4162-1Article L4162-3
PrécédentArticle R4162-4SuivantArticle R4162-6
← Retour au Code du travail