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Codes de loi›Code du travail›Partie législative›Première partie : Les relations individuelles de travail›Livre II : Le contrat de travail›Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée›Chapitre III : Licenciement pour motif économique›Section 2 : Dispositions communes›Sous-section 3 : Obligations d'adaptation et de reclassement.›L1233-4

Article L1233-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 26 > 18

Code du travail
En vigueurDepuis le 22 décembre 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Articles cités dans le texte

Article L233-1Article L233-16Article L233-3

Décisions citant cet article

4 195 décisions liées

Décisions mentionnant Article L1233-4 — à vérifier avec chaque décision.

CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2019:SO00757

15 mai 2019
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2019:SO00759

15 mai 2019
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01456

23 octobre 2019
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2012:SO02730

19 décembre 2012
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00432

27 mai 2020
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2009:SO01905

29 septembre 2009
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