Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cb99bd3db21cbdd8ddd3
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 578 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ JC Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01292. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire D'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Avril 2010, enregistrée sous le no 09/ 00575 ARRÊT DU 10 Mai 2011 APPELANTE : LA SOCIETE " AUX AMENAGEURS ANGEVINS " 27 rue Pierre Lise 49000 ANGERS représentée par Maître DEJONGHE, avocat substituant Maître Georges BONS, avocat au barreau du MANS INTIMEE : Madame Marie-Claude X... ... 49380 NOTRE DAME D'ALENCON présente, assistée par Maître Catherine RAIMBAULT, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 10 Mai 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Madame Marie-Claude X... a été embauchée le 6 novembre 2006 en contrat à durée indéterminée à temps partiel, de 20 heures hebdomadaires, avec une rémunération brute mensuelle de 952, 50 euros en qualité d'employée administrative, par la société AUX AMENAGEURS ANGEVINS, dont le siège social est à JUIGNE sur LOIRE et qui exerce sous le nom commercial de " ALLO DEMENAGEMENT ". A la suite de la prise de contrôle par la société FIDEM TREMBLAY, le 1ER septembre 2007, l'entreprise a été restructurée et le service administratif a été regroupé au siège social de FIDEM TREMBAY, sis au MANS ; le poste de travail de madame X... a été supprimé. Celle ci a été convoquée à un entretien préalable du 16 octobre 2008 au cours duquel son reclassement lui a été proposé au siège social du MANS. Son licenciement économique lui a été notifié le 27 octobre 2008. Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en avril 2009 pour voir dire son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, par absence d'offre de reclassement, et voir son employeur condamné à lui verser la somme de 5 784 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 19 avril 2010 le conseil de prud'hommes d'Angers a dit que le licenciement de madame X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et a condamné la société AUX AMENAGEURS ANGEVINS à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice, et la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ordonnant l'exécution provisoire. La société AUX AMENAGEURS ANGEVINS a fait appel de la décision. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES La société AUX AMENAGEURS ANGEVINS demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures, à titre principal d'infirmer le jugement entrepris, et à titre subsidiaire de réduire le montant de l'indemnisation sollicitée à une somme qui ne saurait dépasser un mois de salaire brut, outre la condamnation de madame X... à lui payer la somme de 1 500 euros en première instance et 2 500 euros en appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société AUX AMENAGEURS ANGEVINS soutient : - que madame X... a bénéficié d'une offre de reclassement verbale, le jour de l'entretien préalable, qu'elle a refusée, et que l'employeur lui a adressé le même jour un courrier de confirmation de l'offre, auquel elle n'a pas répondu ; qu'elle avait le jour de l'entretien préalable accepté la convention de reclassement personnalisé, ce qui indique qu'elle avait d'emblée décidé de refuser l'offre de reclassement, - que l'employeur a été de bonne foi et n'a pas imaginé que la salariée contesterait avoir reçu le courrier confirmant l'offre de reclassement, qu'il l'a donc envoyé en courrier simple, en la postant lui-même, car madame X... était la seule employée de bureau présente dans la société et ne pouvait se voir confier cette tâche ; qu'il en produit une aux débats et que madame X... n'a pas déposé plainte pour faux ; que la jurisprudence met à la charge de l'employeur l'obligation de justifier qu'il a fait cette proposition par écrit mais en aucun cas que le salarié l'ait reçue, - que madame X... ne comptabilisait pas une ancienneté de deux ans dans l'entreprise, les premiers juges ayant commis une erreur sur ce point, et qu'elle ne peut donc revendiquer le forfait de six mois de salaires à titre de dommages et intérêts ; que la cour ne pourra que réduire son indemnité à un mois de salaire soit 747, 80 euros, compte tenu de son très faible préjudice puisqu'elle ne justifie pas ne pas avoir retrouvé un emploi complémentaire tout en soutenant avoir un second employeur, et compte tenu de sa mauvaise foi, - qu'elle ne conteste pas la réalité du motif économique, ni le fait qu'il n'existait aucun autre poste administratif que le sien sur le site de JUIGNE sur LOIRE, et ne fonde ses demandes que sur la prétendue absence de proposition écrite de reclassement, Madame X... demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures de confirmer le jugement entrepris, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de lui allouer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes : -5 787 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1235-5 du code du travail, -964, 64 euros en paiement d'un mois de préavis sur le fondement de l'article L1233-67 du code du travail, -3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Madame X... soutient : - qu'en application de l'article L1233-4 du code du travail " le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré dans l'entreprise.... les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ", - qu'un offre verbale est imprécise et non sérieuse, - que madame X... n'a été destinataire d'aucune offre écrite et que l'employeur est de mauvaise foi lorsqu'il dit l'avoir envoyée, - que l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé ne démontre pas qu'une proposition écrite et précise ait été remise, - que le courrier de notification du licenciement du 27 octobre 2008 ne fait aucune allusion à un courrier qui aurait été adressé à la salariée le16 octobre mais parle de la convention de reclassement. - que madame X... a un préjudice considérable car elle a perdu un poste de20 heures qu'elle complétait avec un autre employeur ; qu'elle n'a toujours pas retrouvé de deuxième employeur ; qu'elle avait en effet une ancienneté inférieure à deux ans mais de très peu puisque de 1 an 11 mois et 22 jours, sa demande de dommages et intérêts représentant six mois de salaire, étant donc justifiée ou à tout le moins la somme allouée par les premiers juges soit 2 500 euros, - qu'elle a droit par application de l'article L1233-67 du code du travail à un mois de préavis, soit la somme de 964, 64 euros, puisqu'elle a accepté la convention de reclassement. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE LICENCIEMENT L'article L1233-4 du code du travail stipule que " le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent, assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont " écrites et précises. " La jurisprudence établit que le licenciement économique prononcé sans offre de reclassement est sans cause réelle et sérieuse. Madame X..., qui ne conteste pas le caractère économique de son licenciement en a eu notification par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2008, laquelle indiquait qu'à la suite de la prise de contrôle exclusif de la société AUX AMENAGEURS ANGEVINS par la sas FIDEM TREMBLAY, les services administratifs étaient regroupés au MANS, et son poste supprimé. Cette lettre disait aussi " Vous n'avez pas accepté notre proposition de reclassement au sein du service administratif situé au MANS qui vous a été faite au cours de l'entretien préalable, nous sommes donc obligés de prononcer votre licenciement. " Madame X... soutient ne jamais avoir reçu de proposition de reclassement après l'entretien préalable et l'employeur verse aux débats un écrit du 16 octobre 2008 qui propose un poste d'employée administrative au MANS avec même qualification, même rémunération et même durée de travail, mais au MANS il ne justifie cependant pas de sa notification à la salarié, ni par un accusé de réception signé, ni par une remise en mains propres. Il n'est fait aucune allusion à cet écrit du 16 octobre dans la lettre de licenciement du 27 octobre 2008. Une offre verbale énoncée pendant l'entretien préalable ne satisfait pas aux exigences de la loi et la société AUX AMENAGEURS ANGEVINS ne démontre par conséquent pas avoir fait une offre de reclassement écrite et précise à madame X.... Le licenciement doit dans ces conditions être dit sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'ont relevé les premiers juges dont le jugement est confirmé sur ce point. En application des dispositions de l'article L1 235-5 du code du travail madame X..., qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, peut prétendre au versement d'une indemnité " correspondant au préjudice subi ". Elle établit bénéficier depuis 2006 d'un emploi de 16 heures hebdomadaires dans le secteur du déménagement mais ne justifie pas des recherches qu'elle soutient avoir effectuées pour compléter cet horaire. Compte tenu de la durée d'ancienneté et du caractère à temps partiel de l'emploi pour lequel madame X... a été licenciée, les premiers juges ont justement évalué les dommages et intérêts réparant le préjudice subi et le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société AUX AMENAGEURS ANGEVINS à payer à madame X... la somme de 2 500 euros. SUR LE PREAVIS En application des dispositions de l'article L1233-67 du code du travail madame X... doit bénéficier, quoiqu'elle ait accepté la convention de reclassement, du paiement de l'indemnité de préavis, soit la somme de 964, 64 euros correspondant au montant d'un salaire mensuel brut. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS Il parait inéquitable de laisser à la charge de madame X... les frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens : la société AUX AMENAGEURS ANGEVINS est condamné à lui payer, pour l'en indemniser et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros. La demande formée par la société AUX AMENAGEURS ANGEVINS à ce titre est rejetée. La société AUX AMENAGEURS ANGEVINS qui succombe à l'instance d'appel en supporte les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 avril 2010 par le conseil de prud'hommes d'Angers, Y AJOUTANT, CONDAMNE la société AUX AMENAGEURS ANGEVINS à payer à madame X... la somme de 964, 64 euros à titre d'indemnité de préavis, CONDAMNE la société AUX AMENAGEURS ANGEVINS à payer à madame X... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande formée à ce titre par la société AUX AMENAGEURS ANGEVINS, CONDAMNE la société AUX AMENAGEURS ANGEVINS aux dépens.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1233-67 du code du travail à un mois de préavarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L1233-4 du code du travail stipule quearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L1233-67 du code du travail madame X... doit b
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