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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie législative›Livre V : Organismes professionnels agricoles›Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture›Chapitre V : Dispositions relatives au statut des salariés membres des chambres d'agriculture.›L515-4

Article L515-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 24 > 36

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 22 décembre 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant un mandat de membre d'une chambre d'agriculture ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue à l'article L. 2411-3 du code du travail. Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de membre d'une chambre d'agriculture dès la publication des candidatures pendant une durée de trois mois. Lorsque le salarié en cause est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par l'article L. 2411-3 précité aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats. Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis ci-dessus sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. Les dispositions des articles L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail sont applicables aux salariés visés par le présent article.

Articles cités dans le texte

Article L2422-1Article L2411-3

Décisions citant cet article

228 décisions liées

Décisions mentionnant Article L515-4 — à vérifier avec chaque décision.

CE

1 / 4 SSR

CETAT:CETATEXT000007833832

4 novembre 1992
CA

Chambre civile 1-6

69fd6fbdcdc6046d4702166d

7 mai 2026
CE

ASSEMBLEE

CETAT:CETATEXT000007646165

11 février 1977
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2021:C100103

27 janvier 2021
CA

Cour d'Appel

6253c8dfbd3db21cbdd867e3

27 février 2003
CC

soc

6079b0e99ba5988459c50b9b

24 avril 1985
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