Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50d02b8594705dbfcccc7
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 15 591 240 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°203/2023
N° RG 22/05689 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TEMW
E.A.R.L. CIDRE LE BRUN
C/
UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE CIDRICOLE (UNICID)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUILLET 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre entendue en son rapport,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 juillet 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 13 juin 2023 à l'issue des débats
****
APPELANTE :
L'EARL CIDRE LE BRUN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le n°404.169.856, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédéric COULON de la SCP BIGNON LERAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
L'UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE CIDRICOLE (UNICID), association loi de 1901, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mikaëlle LE GRAND de la SELARL CABINET GOURVES, D'ABOVILLE ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Valérie LEDOUX de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
L'association union nationale interprofessionnelle cidricole (l'UNICID) est une organisation interprofessionnelle agricole au sens des articles L632-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, reconnue comme telle par arrêté interministériel du 24 août 1998.
Elle regroupe les organisations professionnelles les plus représentatives du marché des produits cidricoles, comprenant :
-les producteurs de fruits à cidre, par le biais de la fédération nationale des producteurs de fruits à cidre (FNPFC),
-les transformateurs de fruits à cidre, par le biais du syndicat national des transformateurs cidricoles (SNTC).
Elle est composée de deux collèges, production et transformation, comptant chacun 12 délégués, chaque délégué étant désigné par son organisation syndicale.
Des accords interprofessionnels ont été conclus au sein de l'UNICID, dont les effets ont été étendus par arrêtés interministériels.
Des accords interprofessionnels ont notamment prévu le paiement par les professionnels de la filière de deux cotisations :
-l'une destinée au fonctionnement de l'UNICID, au financement de ses actions et au fonctionnement de l'institut technique des productions cidricoles (IFPC), assise sur les tonnages de fruits à cidres produits ou achetés ou sur les volumes de produits cidricoles vendus (cotisation de base paritaire),
-l'autre destinée à la promotion des cidres de consommation, assise sur le volume de cidres vendus en France (cotisation volontaire obligatoire, ou CVO).
Ces accords prévoient que le montant des cotisations est calculé à partir des déclarations, par les professionnels concernés, des éléments constitutifs de l'assiette de la cotisation. Des bordereaux de déclaration doivent être adressés par les professionnels, chaque année, à l'UNICID.
Le 24 juin 2016 des producteurs indépendants de cidre, dont la société cidre Le Brun, ont fondé un nouveau syndicat professionnel, le syndicat des cidriers indépendants français (le CIF).
Le 23 mai 2017 le CIF a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande de nullité, pour abus de majorité, des décisions prises par l'UNICID au titre des cotisations dues pour les campagnes 2015 à 2017.
Par jugement du 5 janvier 2021 le tribunal judiciaire a débouté le CIF de l'intégralité de ses demandes. Une procédure d'appel est actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris.
Le 19 février 2014 un accord interprofessionnel a été conclu, fixant le montant des cotisations dues pour les campagnes 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017. Cet accord a été étendu par un arrêté interministériel du 26 septembre 2014, pour partie (à l'exception des alinéas 2 et 3 de l'article 5': «'Toute somme due et non réglée porte de plein droit intérêts au taux légal majoré de deux points à compter de sa date d'exigibilité. A défaut de déclaration de l'assujetti et après mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un mois, l'UNICID, ... notamment le chiffre d'affaires et les déclarations antérieures'»).
Le 28 février 2017 un accord interprofessionnel a été conclu, fixant le montant des cotisations dues pour les campagnes 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020. Cet accord a été étendu par un arrêté interministériel du 18 octobre 2017.
A compter du mois de février 2016 l'EARL cidre Le Brun n'a pas adressé à l'UNICID les bordereaux de déclaration sur ses ventes de cidre de la campagne 2015/2016 (2ème et 3ème trimestres) et le bordereau sur les fruits pour la campagne 2015/2016 et n'a pas payé les cotisations afférentes.
Le 13 septembre 2016 l'UNICID lui a adressé un courrier recommandé de mise en demeure de retourner les bordereaux de déclaration complétés, ainsi que de payer les cotisations afférentes.
Le 10 novembre 2016 l'UNICID a assigné la société cidre Le Brun devant le tribunal judiciaire de Quimper en paiement, à titre provisionnel, des cotisations sur les ventes de cidre de la campagne 2015/2016 (2ème et 3ème trimestres) et sur les fruits pour la campagne 2015/2016.
Par ordonnance du 15 septembre 2017, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans le cadre de la procédure engagée le 23 mai 2017 devant tribunal de grande instance de Paris par le CIF à l'encontre de l'UNICID.
Le 7 février 2018, l'UNICID a saisi le président du tribunal de grande instance de Quimper d'une requête en désignation d'huissier de justice aux fins de constater que la société cidre Le Brun continuait à encaisser les cotisation dues à l'UNICID. Il a été fait droit à sa requête par ordonnance du 9 février 2018 et un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé le 7 février 2018.
La société cidre Le Brun a sollicité la rétractation de l'ordonnance du 9 février 2018, demande rejetée par le juge des référés le 18 juillet 2018.
Par arrêt du 5 mars 2019 la cour d'appel de Rennes a confirmé cette décision.
Par arrêt du 2 juillet 2020 la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt.
Saisi par l'UNICID, par ordonnance du 6 novembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper a condamné sous astreinte la société cidre Le Brun à consigner sur un compte ouvert auprès de la caisse des dépôts et consignations le montant des cotisations interprofessionnelles assises sur le volume de cidres vendus prélevées sur les ventes réalisées entre le 1er juin 2016 et le jour de l'ordonnance.
Les 7 février et 30 juin 2020 la somme totale de 155 912,40 euros a été consignée par la société cidre Le Brun au titre des cotisations collectées entre le 1er juin 2016 et le 30 novembre 2019.
A la suite du jugement rendu le 5 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, la société cidre Le Brun, dans le cadre de la procédure engagée le 10 novembre 2016, a saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer qui a été rejetée par ordonnance du 12 novembre 2021.
Par conclusions du 2 février 2022 l'UNICID a étendu ses demandes au paiement des cotisations dues sur les ventes de cidre et sur les fruits à cidre pour les campagnes 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020.
Le 2 février 2022 l'UNICID a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident aux fins de':
-faire juger que les demandes reconventionnelles de la société cidre Le Brun visant à faire « constater l'illégalité des assemblées générales ordinaires de l'UNICID (') en date du 19 février 2014 » et « juger que l'arrêté interministériel du 26 septembre 2014, sur lequel l'UNICID fonde son action, est illégal » relèvent de la compétence du Conseil d'Etat,
-ordonner à la direction générale des douanes et droits indirects (la DGDDI) de lui délivrer une copie des déclarations récapitulatives mensuelles de sorties de produits alcooliques transmises par la société cidre Le Brun pour la période du 1er juin 2016 au 31 août 2020.
La société cidre Le Brun a sollicité le rejet des demandes de l'UNICID et a demandé au juge de la mise en état de poser deux questions préjudicielles au Conseil d'Etat et d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de sa réponse.
Par ordonnance du 29 juillet 2022 le juge de la mise en état a':
-déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 27 juin 2022 par l'UNICID,
-dit que le tribunal judiciaire de Quimper est incompétent pour statuer sur la légalité de l'arrêté interministériel du 26 septembre 2014,
-renvoyé la société cidre Le Brun à mieux se pourvoir, cette question relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives,
-dit que le tribunal judiciaire de Quimper est compétent pour statuer sur la régularité des assemblées générales ordinaires de l'UNICID en date du 19 février 2014,
-rejeté la demande présentée par la société cidre Le Brun tendant à la transmission au Conseil d'Etat de deux questions préjudicielles et à voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de cette juridiction,
-ordonné la communication par la DGDDI, sur présentation de la minute de la décision, à l'UNICID de la copie des déclarations récapitulatives mensuelles de sorties de produits alcooliques qui lui ont été transmises par la société cidre Le Brun pour la période du 1er juin 2016 au 31 août 2020,
-dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-fixé un calendrier de procédure,
-rejeté toute autre demande,
-dit que les dépens de l'instance suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Le 23 septembre 2022 la société cidre Le Brun a fait appel de tous les chefs de l'ordonnance, à l'exclusion des chefs relatifs à l'irrecevabilité des conclusions, au calendrier de procédure et aux dépens.
Elle a été autorisée à assigner à jour fixe à l'audience du 4 avril 2023 par ordonnance du magistrat délégué par le premier président, du 17 octobre 2022, rectifiée par ordonnance du 14 décembre 2022.
L'assignation a été signifiée le 20 décembre 2022 à l'UNICID.
La société cidre Le Brun expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 3 avril 2023, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de':
-infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a':
*rejeté la demande de transmission de deux questions préjudicielles au Conseil d'Etat et la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat,
*ordonné la communication par les services des douanes de la copie de ses déclarations récapitulatives mensuelles de sorties de produits alcooliques pour la période du 1er juin 2016 au 31 août 2020,
*rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*dit que les dépens suivront le sort des dépens au fond,
-confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a décidé que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur la licéité de l'accord interprofessionnel étendu du 19 février 2014,
-juger que la licéité de l'accord interprofessionnel et de son extension dépend de la licéité de l'arrêté du 26 septembre 2014,
-juger qu'il existe une difficulté sérieuse sur la licéité de l'arrêté du 26 septembre 2014,
-en conséquence, adresser les questions préjudicielles suivantes au Conseil d'Etat': «'L'illégalité de l'arrêté entraînant l'illégalité de l'accord interprofessionnel, l'adoption par l'UNICID des accords interprofessionnels des 14 février 2014 et 30 mai 2017 est-elle conforme aux dispositions de l'article L632-4 du Code rural et de la pêche maritime dans ses versions en vigueur au moment de l'adoption des arrêtés en ce que ces accords interprofessionnels ont été adoptés par l'ensemble des professions représentées au sein de l'UNICID et non par le seul collège des transformateurs, seul profession concernée par la cotisation volontaire obligatoire ' » et «'L'illégalité de l'arrêté entraînant l'illégalité de l'accord interprofessionnel, l'adoption par l'UNICID des accords interprofessionnels des 14 février 2014 et 30 mai 2017 est-elle conforme aux dispositions de l'article L632-4 du Code rural et de la pêche maritime dans ses versions en vigueur au moment de l'adoption des arrêtés en ce qu'aucun élément ne permet d'établir que ces accords interprofessionnels ont été adoptés à l'unanimité des professionnels concernés ' »,
-surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive, revêtue de l'autorité de chose jugée, du Conseil d'Etat,
-rejeter l'appel incident et la demande reconventionnelle de l'UNICID,
-condamner l'UNICID aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'UNICID expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 27 mars 2023, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de':
-confirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle a dit que le tribunal judiciaire de Quimper est compétent pour statuer sur la régularité des assemblées générales extraordinaires de l'UNICID en date du 19 février 2014,
-statuant à nouveau, juger que le tribunal judiciaire de Quimper est compétent pour statuer sur la régularité de l'assemblée générale ordinaire de l'UNICID en date du 19 février 2014, sous réserve de la validité de l'accord interprofessionnel que cette assemblée a adopté et qui a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'extension,
-débouter la société cidre Le Brun de toutes ses demandes,
-la condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur la question de la compétence du tribunal judiciaire de Quimper pour statuer sur la régularité de l'assemblée générale ordinaire de l'UNICID en date du 19 février 2014
Le juge de la mise en état a retenu que le tribunal judiciaire de Quimper est compétent pour statuer sur la régularité des assemblées générales ordinaires de l'UNICID du 19 février 2014 (dont la société cidre Le Brun demande que l'illégalité soit constatée par le tribunal judiciaire), au motif que les juridictions judiciaires sont compétentes pour apprécier la régularité d'une assemblée générale d'une association, pour des motifs tirés du non-respect des dispositions statutaires et du non-respect du règlement intérieur de cette association.
Il est constant que l'UNICID a le statut d'une association. Dès lors, les demandes relatives au fonctionnement de l'UNICID et à la régularité des assemblées générales relèvent de la compétence de droit commun du tribunal judiciaire.
L'UNICID demande en fait d'ajouter à la décision du juge de la mise en état la réserve suivante': «'sous réserve de la validité de l'accord interprofessionnel que cette assemblée a adopté et qui a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'extension'».
Elle explique que la nullité de l'accord interprofessionnel voté par une assemblée générale et étendu par arrêté interministériel aurait pour conséquence de remettre en cause la licéité et, en tout cas, les effets de l'arrêté interministériel d'extension de cet accord, qui seraient anéantis. L'arrêté interministériel d'extension, en effet, n'étendrait plus rien et verrait ses effets juridiques abolis.
Compte-tenu de la dépendance entre les questions de la régularité de l'assemblée générale, de la validité de l'accord adopté par l'assemblée générale, et de la légalité de l'accord et de son arrêté d'extension, dont le juge judiciaire ne peut pas connaître, il sera fait droit, après infirmation de l'ordonnance, à la demande de l'UNICID.
Les termes «'assemblées générales ordinaires'» seront remplacés par les termes «'assemblée générale ordinaire'» car une seule assemblée générale s'est tenue le 19 février 2014.
2) Sur la question de la compétence du tribunal judiciaire de Quimper pour statuer sur la légalité de l'arrêté interministériel du 26 septembre 2014
Dans sa déclaration d'appel, la société cidre Le Brun a fait appel du chef de l'ordonnance ayant dit que le tribunal judiciaire de Quimper est incompétent pour statuer sur la légalité de l'arrêté interministériel du 26 septembre 2014.
Dans le dispositif de ses conclusions elle demande à la cour de «'confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a décidé que les juridictions de l'ordre judiciaires sont compétentes pour statuer sur la licéité de l'accord interprofessionnel étendu du 19 février 2014'»'.
Contrairement à ce qu'elle laisse entendre, le juge de la mise en état n'a pas retenu la compétence du tribunal judiciaire de Quimper pour statuer sur la licéité de l'accord interprofessionnel étendu du 19 février 2014.
Le juge de la mise en état a en effet dit d'une part que le tribunal judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur la légalité de l'arrêté interministériel du 26 septembre 2014 et d'autre part que le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur la régularité des assemblées générales ordinaires de l'UNICID en date du 19 février 2014, précisant dans les motifs de sa décision «'pour des motifs tirés du non-respect des dispositions statutaires et du non-respect du règlement intérieur de cette association'».
La cour doit donc à nouveau statuer sur la compétence du tribunal judiciaire de Quimper pour statuer sur la légalité de l'arrêté interministériel du 26 septembre 2014.
Le juge de la mise en état a jugé que le tribunal judiciaire n'est pas compétent et que les juridictions administratives sont seules compétentes.
L'UNICID conclut à la confirmation de l'ordonnance.
La société cidre Le Brun soutient que le tribunal judiciaire est compétent parce que'le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur la régularité des assemblées générales des associations, que si les assemblées générales sont irrégulières, les accords adoptés au cours de celles-ci et les arrêtés d'extension sont illégaux et que, donc, le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur la légalité des accords et des arrêtés.
Si le tribunal judiciaire décide que les assemblées générales et leurs décisions, soit en l'espèce les accords interprofessionnels, ne sont pas régulières, pour autant il n'est pas compétent pour déclarer illégaux ces accords et les arrêtés qui les étendent.
La juridiction administrative reste compétente et dans le cadre de cette compétence, a le pouvoir d'apprécier la régularité des décisions prises en assemblée générale. C'est ce que le Conseil d'Etat a fait dans l'arrêt du 26 mars 2008 cité par la société cidre Le Brun.
Si le tribunal judiciaire est saisi d'une demande d'annulation d'une assemblée générale et d'une demande, en conséquence, d'annulation d'un accord interprofessionnel adopté par cette assemblée et d'annulation de l'arrêté étendant cet accord (ou de constat d'illégalité ou d'illicéité), cette dernière demande relevant de la juridiction administrative, il doit saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle sur la légalité des arrêtés, mais ne peut juger lui-même que l'arrêté est nul.
L'ordonnance sera donc confirmée pour avoir jugé que le tribunal judiciaire de Quimper est incompétent pour statuer sur la légalité de l'arrêté interministériel du 26 septembre 2014 et renvoyé la société cidre Le Brun à mieux se pourvoir, cette question relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives.
3) Sur la demande de transmission de questions préjudicielles
Pour trancher le fond du litige entre l'UNICID et la société cidre Le Brun le tribunal judiciaire devra statuer sur la légalité de l'arrêté interministériel d'extension, en date du 26 septembre 2014, de l'accord interprofessionnel du 19 février 2014.
La société cidre Le Brun soutient qu'il existe une difficulté sérieuse et que les questions préjudicielles suivantes doivent être tranmises au Conseil d'Etat en application de l'article 49 du code de procédure civile :
-' L'illégalité de l'arrêté entraînant l'illégalité de l'accord interprofessionnel, l'adoption par l'UNICID des accords interprofessionnels des 14 février 2014 et 30 mai 2017 est-elle conforme aux dispositions de l'article L632-4 du Code rural et de la pêche maritime dans ses versions en vigueur au moment de l'adoption des arrêtés en ce que ces accords interprofessionnels ont été adoptés par l'ensemble des professions représentées au sein de l'UNICID et non par le seul collège des transformateurs, seul profession concernée par la cotisation volontaire obligatoire '
-' L'illégalité de l'arrêté entraînant l'illégalité de l'accord interprofessionnel, l'adoption par l'UNICID des accords interprofessionnels des 14 février 2014 et 30 mai 2017 est-elle conforme aux dispositions de l'article L632-4 du Code rural et de la pêche maritime dans ses versions en vigueur au moment de l'adoption des arrêtés en ce qu'aucun élément ne permet d'établir que ces accords interprofessionnels ont été adoptés à l'unanimité des professionnels concernés ' '.
Dans plusieurs décisions (CE 26 mars 2008, n°305492, sur question préjudicielle s'agissant de la légalité des accords interprofessionnels adoptés par l'UNICID et étendus par arrêtés interministériels des 23 décembre 2023, 16 février et 11 octobre 2004, CE 7 mai 2008, n°278820, CE 28 novembre 2011, n°334183, CE 24 février 2020, n°426867, CE 21 juin 2022, n°448921, s'agissant d'un recours formé par le CIF sur la légalité de l'accord interprofessionnel adopté par l'UNICID le 9 mars 2020 et étendu par arrêté interministériel du 5 novembre 2020) le Conseil d'Etat a déjà jugé, en application de l'article L632-4 du code rural et de la pêche maritime, que, si les accords interprofessionnels doivent être adoptés à l'unanimité des familles professionnelles représentées au sein de l'interprofession, il n'est pas nécessaire que la décision de chaque famille professionnelle ait été elle-même prise à l'unanimité des membres qui la composent et que la régularité de la procédure d'adoption s'apprécie au regard des comptes rendus et procès-verbaux de séance.
Le procès-verbal de l'assemblée générale de l'UNICID ayant voté l'accord interprofessionnel du 19 février 2014 étendu par l'arrêté interministériel du 26 septembre 2014 établit que cet accord a été adopté à l'unanimité des deux collèges, composés respectivement des producteurs de fruits à cidre et des transformateurs, concernés tous deux par les accords.
C'est en vain que la société cidre Le Brun fait valoir que le procès-verbal ne permet pas cette vérification. Il en est de même s'agissant des procès-verbaux des 28 février 2017 et 30 mai 2017.
Par ailleurs, les autres critiques formées par la société cidre Le Brun sur les irrégularités des procès-verbaux, soit le défaut de quorum pour le vote, le défaut de présentation du rapport du conseil d'administration lors des assemblées générales, le défaut d'indication de l'ordre du jour dans les procès-verbaux, ainsi que la critique du procès-verbal du SNTC du 19 février 2014 ne sont pas pour la plupart fondées et en tout état de cause ne permettent pas de remettte en cause le fait que les accords ont été adoptés à l'unanimité des deux collèges.
La question de la légalité des accords interprofessionnels des 19 février 2014 et 30 mai 2017 et des arrêtés interministériels des 26 septembre 2014 et 18 octobre 2017 ne soulève donc pas de difficulté sérieuse au sens de l'article 49 du code de procédure civile.
En conséquence, la décision du juge de la mise en état sera confirmée pour avoir débouté la société cidre Le Brun de sa demande de transmission au Conseil d'Etat des deux questions préjudicielles et de sursis à statuer.
4) Sur la demande de communication de documents par la DGDDI
Le juge de la mise en état a ordonné la communication à l'UNICID par la DGDDI, sur présentation de la minute de la décision, de la copie des déclarations récapitulatives mensuelles de sorties de produits alcooliques qui lui ont été transmises par la société cidre Le Brun pour la période du 1er juin 2016 au 31 août 2020.
La société cidre Le Brun s'y oppose.
L'article'138 du code de procédure civile dispose': «'Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.'»
Contrairement à ce que soutient la société cidre Le Brun, cette communication est utile au regard des demandes en paiement de cotisations formée par l'UNICID qui portent sur les cotisations au titre des campagnes de 2015 à 2020.
La société cidre Le Brun a adressé les bordereaux correspondant à l'UNICID, le 28 mai 2021.
Mais l'UNICID expose qu'après avoir consulté, en application de l'article L632-7 du code rural, auprès de la DGDDI, le contenu des déclarations récapitulatives mensuelles de sorties de produits alcooliques, transmises par les opérateurs conformément au code général des impôts (annexes II et IV) aux fins du calcul du droit d'accise, elle a observé que les volumes qui lui ont été déclarés auraient dus être supérieurs aux volumes déclarés, par rapprochement avec les volumes déclarés à l'administration.
Il en résulte que pour invoquer utilement ces faits dans le débat et en tirer des conséquences sur le montant des cotisations réclamées, l'UNICID doit obtenir la copie des déclarations récapitulatives mensuelles.
Contrairement à ce que soutient la société cidre Le Brun, la communication de ces déclarations par la DGDDI à l'UNICID ne viole pas le principe du secret des affaires garanti par les articles L551-1 et suivants du code du commerce.
D'ailleurs, l'article L151-7 du code de commerce dispose que le secret des affaires n'est pas opposable quand la divulgation du secret est autorisée par le droit national, ce qui est le cas en l'espèce.
L'article L632-7 du code rural dispose en effet que': «'(...) « Les services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'agriculture et de la pêche, ainsi que les organismes placés sous leur tutelle, peuvent communiquer aux organisations interprofessionnelles reconnues en application des articles L632-1 à L632-2, agissant pour leur compte ou pour le compte d'autres organisations en application de l'article L632-2-2, et aux fédérations constituées en application de ce même article par des organisations interprofessionnelles reconnues les informations directement disponibles relatives à la production, à la commercialisation, aux échanges extérieurs et à la transformation des produits, dont elles doivent disposer pour atteindre les objectifs au titre desquels elles ont été reconnues. Ils peuvent également leur communiquer les données nécessaires à l'établissement et à l'appel des cotisations permettant leur financement et prévues par un accord satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L632-4, que cet accord soit rendu obligatoire ou non.'»
Enfin, il ressort des accords interprofessionnels eux-mêmes que les professionnels sont tenus de communiquer à l'UNICID spontanément ou à sa demande, selon le volume commercialisé, le double des déclarations de sortie transmises au service des douanes et droits indirects.
Dans ces conditions, il ne peut être sérieusement soutenu que la demande de l'UNICID se heurte au principe du secret des affaires.
Enfin, la discussion introduite par la société cidre Le Brun sur le volume des produits commercialisés et le montant des cotisations dues à l'UNICID relève du juge du fond et il n'en ressort pas, au contraire, dans la mesure où les demandes sont contestées, qu'il est inutile que l'UNICID se procure les déclarations récapitulatives mensuelles de sorties de produits alcooliques et les verse aux débats.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce que le juge de la mise en état a ordonné la communication par la DGDDI des documents réclamés.
A défaut d'avoir formé sa demande dans le dispositif de ses conclusions, la cour n'étant pas saisie, il ne sera pas statué sur la demande de la société cidre Le Brun fondée sur les dispositions de l'article L153-1 du code de commerce.
5) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
L'ordonnance sera confirmée de ces deux chefs.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société cidre Le Brun, partie perdante, et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'UNICID les frais qu'elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 29 juillet 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper SAUF en ce que le juge de la mise en état a :
«' Dit que le tribunal judiciaire de Quimper est compétent pour statuer sur la régularité des assemblées générales ordinaires de l'UNICID en date du 19 février 2014'»,
Statuant à nouveau,
Dit que le tribunal judiciaire de Quimper est compétent pour statuer sur la régularité de l'assemblée générale ordinaire de l'UNICID du 19 février 2014, sous réserve de la validité de l'accord interprofessionnel que cette assemblée a adopté, qui a fait l'objet d'un arrêté interministériel d'extension,
Déboute la société cidre Le Brun de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'UNICID de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société cidre Le Brun aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L151-7 du code de commerce dispose que le searticle L632-4 du Code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L632-7 du code rural dispose en effet quearticle L632-4 du code rural et de la pêche maritime
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64a50d02b8594705dbfcccc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel