Texte de l'article
I. - Sous réserve des dispositions prévues au II du présent article, le numéro attribué à chaque avis de paiement ou à chaque avis de paiement rectificatif, établi conformément aux dispositions des articles R. 2333-120-4 et R. 2333-120-14 du code général des collectivités territoriales, a obligatoirement une longueur de vingt-six positions, de type numérique, se composant dans l'ordre suivant :