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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie réglementaire›Livre VII : Dispositions sociales›Titre VI : Dispositions spéciales›Chapitre II : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger›Section 1 : Salariés détachés à l'étranger.›R762-1

Article R762-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 35 > 91 > 93

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 28 octobre 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Les travailleurs qui sont détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur et qui ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 762-2 pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois. Les travailleurs détachés qui sont soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux pendant une durée inférieure à la durée maximale prévue ci-dessus peuvent être admis au bénéfice des dispositions du même article pour la période restant à couvrir jusqu'au terme de cette durée maximale. Ces dispositions s'appliquent à l'occasion de tout nouveau détachement du même travailleur. Toutefois, le travailleur auquel il a été fait application des dispositions de cet article pendant la durée maximale fixée ci-dessus et qui est détaché à nouveau par le même employeur auprès de la même entreprise ne peut être à nouveau soumis à la législation française de sécurité sociale en application de cette disposition législative qu'à la condition qu'il se soit écoulé au moins deux ans depuis la fin du précédent détachement. Cette condition n'est pas applicable dans le cas du détachement d'une durée inférieure à trois mois.

Articles cités dans le texte

Article L762-2

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article R762-1 — à vérifier avec chaque décision.

TA

JU 6ème chambre

DTA_2109640_20221018

18 octobre 2022
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