Texte de l'article
Pour l'application des chapitres II et III du présent titre, lorsque le prêteur souhaite mettre à disposition ou fournir des informations et documents sur un support durable autre que le papier, ce dernier vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de l'emprunteur dans le cadre de l'opération de crédit envisagée ou en cours ; il s'assure qu'il est en mesure de prendre connaissance de ces informations et documents sur le support durable envisagé.