Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f412e54e0040aa3735be50
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY 8 allée Baratin 93345 LE RAINCY Téléphone : 01 43 01 36 70 @ : civil.tprx-le-raincy@justice.fr REFERENCES : N° RG 24/07862 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2YO Minute : 25/00432 S.A. BNP PARIBAS Représentant : Me Corinne LASNIER BEROSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R239 C/ Madame [N] [G] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Avril 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 06 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : S.A. BNP PARIBAS, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Madame [N] [G], demeurant [Adresse 3] comparante en personne D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée du 29 août 2019, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [N] [G] l'ouverture d'un compte bancaire. Selon offre préalable acceptée le 27 mai 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [N] [G] un prêt personnel d'un montant en capital de 30000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,23%, remboursable en 108 mensualités s'élevant à 334,48 euros, hors assurance. Selon offre préalable acceptée le 5 mars 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [N] [G] un prêt personnel d'un montant en capital de 6000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,29%, remboursable en 48 mensualités s'élevant à 130,93 euros, hors assurance. La SA BNP PARIBAS a adressé à Madame [N] [G] : Un préavis de clôture de compte bancaire par lettre recommandée en date du 12 juin 2023,une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées du prêt de 30000 euros à hauteur de 1149,33 euros par lettre recommandée en date du 11 avril 2023,une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées du prêt de 6000 euros 450,34 euros par lettre recommandée en date du 11 avril 2023. La SA BNP PARIBAS a prononcé la résiliation de la convention de compte et des trois contrats de prêt par quatre lettres recommandées en date du 17 août 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection afin de : La déclarer recevable en ses demandes,Condamner Madame [N] [G] au paiement des sommes suivantes :12864,60 euros, au titre du solde débiteur du compte bancaire avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 jusqu'au jour du parfait paiement,25452,48 euros au titre du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX02] de 30000 euros, avec intérêts au taux de 4,23% l'an sur le principal de 22521,17 euros à compter du 25 juillet 2024, outre l’indemnité de résiliation de 1801,69 euros,4255,22 euros au titre du prêt personnel n°601474-27 de 6000 euros, avec intérêts au taux de 2,29% l'an sur le principal de 3814,07 euros à compter du 25 juillet 2024, outre l’indemnité de résiliation de 305,13 euros,condamner Madame [N] [G] au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,dire n’y avoir lieu d’écarter l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience la SA BNP PARIBAS, représentée, maintient ses demandes. S’agissant du solde du compte bancaire, elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle précise qu’aucune proposition de contrat n’a été faite. S’agissant du contrat de prêt personnel de 30000 euros, elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. S’agissant du contrat de prêt personnel de 6000 euros, elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités des emprunts n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme des contrats, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [N] [G] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment précise que les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteuse après l’expiration du délai de sept jours, et que les contrats sont conformes au code de la consommation, avec l’ensemble des documents nécessaires. Elle précise disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et des éléments de solvabilité pour les deux contrats. Madame [N] [G] ne conteste pas les contrats ni le principe de la créance. Elle explique des difficutés à la suite d’une perte d’emploi en 2022, pour laquelle une procédure est en cours devant le conseil des prud’hommes. Elle indique qu’elle remboursait un crédit immobilier et un prêt automobile et que le service recouvrement lui a conseillé de rembourser par priorité les crédit immobilier. Elle précise avoir remboursé des sommes jusqu’au en octobre 2024, date de fin des droits aux allocations de Pole emploi. Elle ajoute avoir déposé le 16 janvier 2025 une demande auprès de la commission de surendettement. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025. Par note en délibéré autorisée reçue le 3 mars 2025, Madame [N] [G] communique la décision de recevabilité de la demande auprès de la commission de surendettement en date du 17 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les demandes principales : Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la demande au titre du compte bancaire : Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 29 août 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu au mois de novembre 2022 et que l'assignation a été signifiée le 23 août 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts : En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement au sens de l'article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L311-1 du code de la consommation. Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L312-92 et à l'article L312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire ne comporte pas d'autorisation expresse de découvert. L'examen de l'historique de compte laisse apparaître un dépassement du solde du compte à partir du mois de novembre 2022 qui s'est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois. Or, la SA BNP PARIBAS ne justifie ni de l'envoi d'une lettre d'information après le délai d'un mois, ni de la présentation d'une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts. Sur les sommes dues : En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de la convention de compte et de l'historique de compte que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie. Elle s'élève au montant du solde débiteur du compte courant, d'un montant de 12317,05 euros, sous déduction de l'ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l'établissement, à hauteur de 485,11 euros, soit la somme totale de 11831,94 euros. En conséquence, il convient de condamner Madame [N] [G] au paiement de cette somme. Sur les intérêts : En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, il convient de condamner Madame [N] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 11831,94 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 août 2024, date de l'assignation. La recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ne fait toutefois pas obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire par le créancier, permettant de déterminer le principe et le montant de la créance, mais affecte en revanche la possibilité pour celui-ci de procéder à l’exécution forcée de la décision, le paiement de la créance s’effectuant selon les modalités prévues par la commission. Sur la demande au titre du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX02] de 30000 euros Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 27 mai 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de février 2023 et que l'assignation a été signifiée le 23 août 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l’exigibilité de la créance : Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que Madame [N] [G] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA BNP PARIBAS, qui a fait parvenir à Madame [N] [G] une demande de règlement des échéances impayées le 11 avril 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts : Sur le bordereau de rétractation : Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit, au moyen d'un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l'exercice du droit de rétractation. L'article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L312-21 est déchu du droit aux intérêt. Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive . Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d'un exemplaire du contrat muni d'un bordereau détachable de rétractation, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En l’espèce, la SA BNP PARIBAS communique un contrat de prêt ne comportant pas de bordereau de rétractation. Elle ne peut par ailleurs se prévaloir des mentions contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation sans justifier de la remise matérielle du document. En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA BNP PARIBAS de son obligation. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la remise de la notice d'assurance : L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. L'article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts. Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive . Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt. En l’espèce, l'offre de prêt comporte une proposition d’assurance. La SA BNP PARIBAS verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Madame [N] [G] aux termes duquel l'emprunteur reconnaît avoir reçu et conservé la notice d’information sur l’assurance. Elle ne justifie pas de la remise de la notice. Aucun autre élément n’est communiqué. Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA BNP PARIBAS de son obligation. En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par Madame [N] [G] d'un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées. Ainsi, la SA BNP PARIBAS ne démontre pas avoir remis à Madame [N] [G] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur les sommes dues : En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt et le tableau d’amortissement du prêt et le décompte de la créance que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie. Elle s'élève au montant du capital emprunté depuis l'origine de 30000 euros, sous déduction de l'ensemble des versements de l’emprunteuse. En l’absence d’historique de contrat, les relevés de compte mettent en évidence l’absence de paiement des échéances à partir du mois de février 2023. Il convient de se référer au tableau d’amortissement pour déterminer le montant de versement de l’emprunteuse au titre des échéances entre le 4 juillet 2020 et le 4 janvier 2023, soit 11291,98 euros (1 échéance de 654,58 euros et 30 échéances de 354,58 euros). Les sommes restant dues s’élèvent à 18708,02 euros. La recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ne fait toutefois pas obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire par le créancier, permettant de déterminer le principe et le montant de la créance, mais affecte en revanche la possibilité pour celui-ci de procéder à l’exécution forcée de la décision, le paiement de la créance s’effectuant selon les modalités prévues par la commission. En conséquence, il convient de condamner Madame [N] [G] au paiement de cette somme. Sur les intérêts : En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,23%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 5,07% et 4,92% en 2024 et de 3,71% pour le 1er semestre 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, il convient de condamner Madame [N] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 18708,02 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 août 2024, date de l'assignation. Sur la demande au titre du prêt personnel n°601474-27 de 6000 euros Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 5 mars 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 4 février 2023 et que l'assignation a été signifiée le 23 août 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l’exigibilité de la créance : Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que Madame [N] [G] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA BNP PARIBAS, qui a fait parvenir à Madame [N] [G] une demande de règlement des échéances impayées le 11 avril 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts : Sur le bordereau de rétractation : Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit, au moyen d'un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l'exercice du droit de rétractation. L'article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L312-21 est déchu du droit aux intérêt. Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive . Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d'un exemplaire du contrat muni d'un bordereau détachable de rétractation, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En l’espèce, la SA BNP PARIBAS communique un contrat de prêt ne comportant pas de bordereau de rétractation. Elle ne peut par ailleurs se prévaloir des mentions contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation sans justifier de la remise matérielle du document. En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA BNP PARIBAS de son obligation. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la remise de la notice d'assurance : L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. L'article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts. Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive . Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt. En l’espèce, l'offre de prêt comporte une proposition d’assurance. La SA BNP PARIBAS verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Madame [N] [G] aux termes duquel l'emprunteur reconnaît avoir reçu et conservé la notice d’information sur l’assurance. Elle ne communique pas la notice de l’assurance. Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA BNP PARIBAS de son obligation. En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par Madame [N] [G] d'un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées. Ainsi, la SA BNP PARIBAS ne démontre pas avoir remis à Madame [N] [G] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur : Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts. Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En l’espèce, la SA BNP PARIBAS fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de Madame [N] [G] qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l’intéressé. Sur les sommes dues : En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie. Elle s'élève au montant du capital emprunté depuis l'origine de 6000 euros, sous déduction de l'ensemble des versements de l’emprunteuse. En l’absence d’historique de contrat, les relevés de compte mettent en évidence l’absence de paiement des échéances à partir du mois février 2023. Il convient de se référer au tableau d’amortissement pour déterminer le montant de versement de l’emprunteuse au titre des échéances entre le 4 avril 2021 et le 4 janvier 2023, soit 2610,77 euros (1 échéance de 16,36 euros, 3 échéances de 19,37 euros, 1 échéance de 175,85 euros et 17 échéances de 138,85 euros). Les sommes retsant dues s’élèvent à 3389,23 euros selon le décompte arrêté au 25 juillet 2024. La recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ne fait toutefois pas obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire par le créancier, permettant de déterminer le principe et le montant de la créance, mais affecte en revanche la possibilité pour celui-ci de procéder à l’exécution forcée de la décision, le paiement de la créance s’effectuant selon les modalités prévues par la commission. En conséquence, il convient de condamner Madame [N] [G] au paiement de cette somme. Sur les intérêts : En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 2,29%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 5,07% et 4,92% en 2024 et de 3,71% pour le 1er semestre 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, il convient de condamner Madame [N] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3389,23 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 août 2024, date de l'assignation. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [N] [G] aux dépens de l'instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [N] [G] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande en paiement au titre du compte bancaire, CONDAMNE Madame [N] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 11831,94 euros au titre du compte bancaire, arrêtée au 25 juillet 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 août 2024, DECLARE recevable la demande en paiement au titre du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX02] de 30000 euros, CONDAMNE Madame [N] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 18708,02 euros du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX02] de 30000 euros arrêtée au 11 mars 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 août 2024, DECLARE recevable la demande en paiement au titre du prêt personnel n°601474-27 de 6000 euros, CONDAMNE Madame [N] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3389,23 euros du prêt personnel n n°601474-27 de 6000 euros arrêtée au 11 mars 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 août 2024, RAPPELLE que l’exécution de la présence décision sera affectée par la procédure de traitement de surendettement selon les articles L722-1 et suivants du code de la consommation, si la créance concernée est incluse dans ladite procédure, CONDAMNE Madame [N] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [N] [G] aux dépens, DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses autres demandes et prétentions, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article L341-2 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L312-16 du code de la consommationarticle L314-26 du code de la consommation précise quarticle L313-3 du code monétaire et financierarticle L341-8 du code de la consommationarticle 1353 du code civilarticle L312-29 du code de la consommation dispose qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f412e54e0040aa3735be50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA