CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de l'urbanisme›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises›Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne›Section 9 : Recours›R520-18

Article R520-18

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 35 > 70 > 92

Code de l'urbanisme
En vigueurDepuis le 5 octobre 2017
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Les responsables des services de l'Etat mentionnés à l'article L. 520-10 sont compétents pour statuer sur les réclamations.

Articles cités dans le texte

Article L520-10
PrécédentArticle R520-17SuivantArticle R520-2
← Retour au Code de l'urbanisme