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Codes de loi›Code de l'urbanisme›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises›Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne›Section 8 : Recouvrement›R520-17

Article R520-17

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 35 > 70 > 92

Code de l'urbanisme
En vigueurDepuis le 5 octobre 2017
Légifrance
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Texte de l'article

La taxe est recouvrée dans les conditions prévues pour les recettes de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Articles cités dans le texte

Article 112

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article R520-17 — à vérifier avec chaque décision.

TA

8ème Chambre

DTA_2404508_20260210

10 février 2026
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