Texte de l'article
I. - Les montants annuels de la part fixe de la prime de technicité prévue à l'article 4 du décret du 23 septembre 2011 susvisé sont fixés mensuellement ainsi qu'il suit :
II. - Les montants maximaux annuels de la part variable de la prime de technicité prévue à l'article 4 du décret du 23 septembre 2011 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
PERSONNELS BÉNÉFICIAIRES MONTANTS
Ouvriers des groupes IV, V, VI et VII 960
Ouvriers de niveau hors catégorie commune, A, B et C 1 260
Chefs d'équipe des groupes VI et VII et hors catégorie commune, A, B et C 1 260