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Codes de loi›Code monétaire et financier›Article R214-32-23

Article R214-32-23

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 35 > 43 > 75

Code monétaire et financier
En vigueurDepuis le 3 janvier 2018
Légifrance

Texte de l'article

Les contrats conclus par un fonds d'investissement à vocation générale peuvent porter : a) Sur des matières premières. L'exposition à un même contrat relatif à des matières premières ne peut excéder 10 % de l'actif. Les corrélations significatives entre les contrats relatifs à des matières premières conclus par le fonds d'investissement à vocation générale sont prises en compte pour l'appréciation de cette limite selon les modalités prévues dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Le dénouement de ces contrats ne peut donner lieu qu'au transfert d'éléments éligibles à l'actif d'un fonds d'investissement à vocation générale ; b) Par dérogation à la limite de 10 % fixée au a, un fonds d'investissement à vocation générale peut porter la limite d'exposition à un même contrat jusqu'à 20 % lorsque, conformément au règlement ou aux statuts du fonds d'investissement à vocation générale, la politique d'investissement de ce fonds a pour objectif de reproduire la composition d'un indice financier satisfaisant aux conditions prévues au I de l'article R. 214-32-25. Un fonds d'investissement à vocation générale peut porter la limite de 20 % mentionnée à l'alinéa précédent à 35 % lorsque cela est justifié par des conditions exceptionnelles sur le marché, notamment s'agissant des marchés sur lesquels certaines marchandises sont largement dominantes. L'investissement jusqu'à cette limite n'est permis que pour un seul contrat ; c) Sur des actifs mentionnés à l'article R. 214-32-19.

Historique des versions2 versions

MODIFIEDepuis le 31 juillet 2013→ 3 janvier 2018
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En vigueurDepuis le 3 janvier 2018

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