Texte de l'article
La tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux est subordonnée à la surveillance exercée par au moins un vétérinaire sanitaire. Ce vétérinaire, désigné et rémunéré par l'organisateur, est notamment chargé de la surveillance : 1° Des documents d'accompagnement des animaux, qui comportent en particulier les informations sur leur origine ; 2° Du respect de l'identification des animaux conformément aux articles L. 212-10, L. 212-9 et L. 653-2 ; 3° Du respect de l'état sanitaire et du bien-être des animaux. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance vétérinaire selon l'importance de la manifestation et les catégories d'animaux concernés.