Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f0a92dd7fd9692bbcde
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 4 523 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
C8 N° RG 22/00779 N° Portalis DBVM-V-B7G-LH6S N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES la SELARL R & K AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 31 AOUT 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/00537) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 20 janvier 2022 suivant déclaration d'appel du 21 février 2022 APPELANTE : L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY, substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEE : SARL [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 11 mai 2023, Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en présence de Mme [K] [C], juriste assistant, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. Le 24 mai 2018, la SARL [4] a demandé à l'URSSAF Rhône-Alpes, pour son établissement de [Localité 6], un avis de crédit relatif à ses cotisations suite au décompte de ses effectifs pour la période du 1er mai 2015 au 31 décembre 2017 pour un montant total de 45 235€ soit : - pour 2015 : 7 334€ ; - pour 2016 : 16 782€ ; - pour 2017 : 21 119€. Elle estimait n'avoir pas pleinement bénéficié des allègements patronaux concernant la déduction forfaitaire de cotisations patronales au titre des rémunérations relatives aux heures supplémentaires (loi TEPA), alors qu'elle aurait eu un effectif inférieur à 20 salariés sur l'ensemble de la période concernée. Le 22 novembre 2018, l'URSSAF a rejeté sa demande en se fondant sur les dispositions des articles L.1251-54 et L 1111-2 du code du travail relatif au décompte des effectifs des entreprises de travail temporaire et D.241-26 du code de la sécurité sociale. La SARL [4] a saisi la commission de recours amiable qui par décision du 26 avril 2019 a rejeté son recours. Elle a alors saisi le tribunal judiciaire d'Annecy, pôle social, qui par jugement du 20 janvier 2022 : - a déclaré son recours recevable et bien fondé, - a condamné l'URSSAF Rhône-Alpes à lui régler la somme de 45 235€ au titre de la déduction TEPA, - a condamné l'URSSAF aux entiers dépens - avec exécution provisoire. Le 21 février 2022, l'URSSAF Rhône-Alpes a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 janvier 2022 et au terme de ses conclusions n° 2, communiquées le 14 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement, En conséquente et statuant à nouveau sur le tout, - de débouter la SARL [4] de toutes ses demandes, - de condamner cette société à lui régler la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens d'instance. Elle soutient qu'il y a lieu de prendre en compte, pour l'application de la déduction TEPA, l'ensemble des salariés présents dans l'effectif sur la période visée, aucune déduction des salariés intérimaires dont le contrat prendrait fin le dernier jour du mois ne pouvant intervenir, contrairement au mode de calcul de la déduction FNAL. Elle soutient que la circulaire de 2007 est inapplicable en l'espèce dès lors que l'article D.241-6 du code de la sécurité sociale a été modifié postérieurement. Au terme de ses conclusions, déposées le 21 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la SARL [4] demande à la cour : - de confirmer le jugement, A titre principal - de juger que la circulaire du 1er octobre 2007 apporte une précision indispensable à l'application de l'article D.241-26 du code de la sécurité sociale pour rendre possible le décompte des effectifs en matière de réduction générale et de déduction forfaitaire TEPA, - de juger que cette circulaire n'a jamais été abrogée et demeure en vigueur pour la période litigieuse, - de juger que l'URSSAF a procédé à une application erronée des régles de décompte des effectifs, - de juger que l'article D.241-26 du code de la sécurité sociale doit nécessairement être interprété à la lumière de la circulaire de 2007 de sorte que seuls les salariés sous contrat de travail le dernier jour de chaque mois doivent être pris en compte pour la détermination de l'effectif mensuel, en conséquence de juger que le refus de remboursement opposé par l'URSSAF est infondé, A titre subsidiaire, sur l'opposabilité de la circulaire du 1er octobre 2007 - de tenir compte des nouveaux termes de l'articles L.243-6-2 du code de la sécurité sociale qui peuvent désormais être opposés par les cotisants dans le cadre d'une demande de remboursement, - de juger que cet article correspond à une règle de procédure qui est donc d'application immédiate aux instances en cours, en conséquence de juger que le refus de remboursement de l'URSSAF est infondé, - de condamner l'URSSAF au remboursement de la somme de 45 235€ au titre de la loi TEPA pour les années 2015, 2016 et 2017. Elle soutient que la règle du décompte des effectifs au dernier jour du mois est pleinement applicable pour la déduction forfaitaire pour heures supplémentaires (TEPA), cette règle initialement prévue pour les déduction Fillon et TEPA ayant ensuite été généralisée à tous les autres dispositifs d'allégement dont FNAL et VT. Elle soutient que c'est 'certainement par omission' que cette règle n'a pas été codifiée à l'article D.241-26 Elle soutient que tous les dispositifs jouissent dès lors d'une seule et même règle de décompte des effectifs au dernier jour de chaque mois. En application des dispositions de l'article 455 du code de la sécurité sociale, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : Selon l'article L.241-18 du code de la sécurité sociale,en vigueur du 10 août 2016 au 01 septembre 2018 ici applicable 'I.-Dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret. (...) VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires effectuées par les salariés affiliés au régime général dont la durée du travail ne relève pas du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime ouvrent droit aux déductions mentionnées au présent article.' Selon les articles D241-24 en vigueur depuis le 01 septembre 2012 et D 241-26 du même code en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018 (abrogé par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 1) tel que modifié par le décret n°2014-1688 du 29 décembre 2014 - art. 6. 'Le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévue au I de l'article L. 241-18 est fixé à 1,50 €.(...). Pour l'application de l'article D. 241-24, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. Cet effectif détermine, selon le cas, le montant de la déduction forfaitaire visée à l'article D. 241-24 applicable au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l'année suivante et pour la durée de celle-ci.(...).' Selon les articles L1111-2 du code du travail en vigueur depuis le 22 août 2008 modifiés par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 3 et L1251-54 du code du travail en vigueur depuis le 01 mai 2008, '- pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : 1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise 2° Les salariés (...) temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. - pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte : 1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l'article L. 1111-2 ; 2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.' L'URSSAF appelante soutient que la règle du décompte des effectifs au dernier jour de chaque mois, applicable pour les contributions supplémentaires FNAL et VT (versement transport), ne s'applique pas pour le calcul des déductions Fillon et TEPA, cette dernière étant seule ici concernée. La société intimée soutient qu'une analyse précise de l'évolution législative démontre au contraire que, d'abord prévue pour les déductions Fillon et TEPA, cette règle a ensuite été généralisée à tous les autres dispositifs d'allègement dont FNAL et VT. Elle soutient que l'article D241-26 du code de la sécurité sociale précité, créé par décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 ne précise pas les modalités de détermination des effectifs 'chaque mois', mais que la circulaire n°DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 prise pour son application dispose : 'V-B Modalités de décompte des effectifs (...) Par ailleurs, pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés sous contrat le dernier jour de chaque mois, décomptés dans les conditions fixées aux articles L.620-10 et 11 du code du travail, y compris les salariés absents' et que c'est 'certainement par omission' que cette règle n'a pas été alors codifiée à l'article D241-26. Elle note que c'est postérieurement que les décrets 2009-775 et 776 du 23 juin 2009 ont modifié en ce sens les règles de décompte pour le versement transport et la déduction supplémentaire FNAL en prévoyant explicitement que la moyenne annuelle des effectifs était obtenue en tenant compte des contrats existant le dernier jour de chaque mois. Mais les décrets 2009-775 et 776 du 23 juin 2009 relatifs aux modalités de décompte des effectifs ont été pris 'pour l'application des articles L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, L. 834-1 du code de la sécurité sociale, L. 6243-2 et L. 6331-1 du code du travail' et 'pour l'application de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales', ce dernier 'modifiant l'article D. 241-26 du code de la sécurité sociale'. En conséquence, en application du premier, l'article R.834-1-1 du code de la sécurité sociale a été modifié du 25 juin 2009 au 01 janvier 2018 comme suit : 'Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 834-1, l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile. Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. (...) étant rappelé que selon l'article L834-1 du code de la sécurité sociale en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016, 'pour concourir au financement de l'allocation de logement et des dépenses de gestion qui s'y rapportent, assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs sont assujettis à une contribution recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes : 1° Par application d'un taux de 0.1 % sur la part des rémunérations perçues par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du présent code, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l'article L. 521-1 du même code ; 2° Pour les autres employeurs, par application d'un taux de 0.5 % sur la totalité des rémunérations.' Cet article n'institue en conséquence aucune déduction mais au contraire une contribution supplémentaire. Et l'article D241-26 du code de la sécurité sociale a été ainsi modifié par le décret 2007-776 : 'Pour l'application des articles D. 241-7 (réduction générale des cotisations) et D. 241-24 (déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires), l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. Cet effectif détermine, selon le cas, la formule de calcul du coefficient de la réduction visée à l'article D. 241-7 et le montant de la déduction forfaitaire visée à l'article D. 241-24 applicables au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l'année suivante et pour la durée de celle-ci.(...)'. Or, les articles L.1111-2 et L.1251-54 du code du travail précités mentionnent que les salariés temporaires sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents et que pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile, sans aucune référence à leur présence sous contrat au dernier jour du mois. Superfétatoirement, il sera fait remarquer que ne prendre en compte, pour la détermination des effectifs temporaires d'une entreprise de travail temporaire que les salariés sous contrat de mission le dernier jour de chaque mois apparaît en contradiction avec la définition même du contrat de mission, qui selon l'article L1251-11 du code du travail, en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016, comporte : - un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition, - sauf lorsque, conclu dans les cas de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou dans le cadre d'emploi à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, il est alors conclu pour une durée minimale et a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, soit une date indéterminée. Il en résulte nécessairement que la détermination des effectifs temporaires d'une entreprise de travail temporaire ne peut dépendre de l'effectif de tels salariés le dernier jour de chaque mois, leur présence dans les effectifs à cette date étant soit imprévisible, soit, au contraire, susceptible d'être prévue exclusivement à cet effet. Enfin, la généralisation alléguée de la règle de la détermination des effectifs au dernier jour du mois, applicable pour l'assujettissement aux contributions FNAL et VT, à la déduction forfaitaire de cotisations patronales au titre des rémunérations relatives aux heures supplémentaires, ne peut être tirée des termes de la circulaire DSS du 1er janvier 2015 relative à la mise en oeuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d'allocations familiales. A titre subsidiaire, la société intimée soutient qu'il convient de tenir compte des nouveaux termes de l'articles L.243-6-2 du code de la sécurité sociale qui peuvent désormais être opposés par les cotisants dans le cadre d'une demande de remboursement, cet article correspondant à une règle de procédure, et comme telle d'application immédiate aux instances en cours, pour juger que le refus de remboursement de l'URSSAF est infondé. Cet article dispose depuis le 01 janvier 2022 que lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration ou dans les conditions prévues à l'article L. 221-17 du même code, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent demander à réaliser une rectification ou, lors d'un contrôle, procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration. Mais ces dispositions sont inapplicables à une demande de crédit comme en l'espèce. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions. La SARL [4] devra supporter les entiers dépens de l'instance et payer en outre à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement. Statuant à nouveau, Déboute la SARL [4] de toutes ses demandes Y ajoutant, Condamne la SARL [4] aux entiers dépens de l'instance Condamne la SARL [4] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 2333-64 du code général des collectivités terarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 722-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile.article L.241-18 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de la sécurité socialearticle L834-1 du code de la sécurité sociale en vig
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f17f0a92dd7fd9692bbcde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel