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Codes de loi›Code monétaire et financier›Partie législative›Livre V : Les prestataires de services›Titre III : Les prestataires de services d'investissement›Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement›Section 5 : Règles de bonne conduite›Sous-section 1 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille›L533-11

Article L533-11

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 35 > 04 > 31

Code monétaire et financier
En vigueurDepuis le 3 janvier 2018
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement et des services connexes à des clients, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients.

Décisions citant cet article

109 décisions liées

Décisions mentionnant Article L533-11 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Pôle 2 - Chambre 5

60335dfb4e0ebb0f24272641

20 juin 2017
CA

Pôle 5 - Chambre 10

5fca5edb10488345eaf93d4e

9 novembre 2020
TJ

Quatrième Chambre

67002fecc34eb4cc85782ecc

1 octobre 2024
CA

16e chambre

5fdaa75859ccbf38279416df

6 juin 2019
CA

1ère chambre civile B

615e0dc5c25a97f0381f4f70

9 décembre 2014
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2021:CO10489

29 septembre 2021
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