Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677e162adbb9bd42de09fb2a
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 1 000 000 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° du 07 janvier 2025 N° RG 23/01606 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMUR [U] [U] [U] S.A.S. FINANCIERE DE LA MARQUE S.A.S. FONTES DE [Localité 9] c/ S.A.S. FIPAGEST Formule exécutoire le : à : la SELARL PELLETIER ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 07 JANVIER 2025 APPELANTS : d'un jugement rendu le 10 août 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS Madame [L] [U] Née le 11 avril 1937 à [Localité 11] (51) [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Maîtres Alexis CHABERT et Anne-Flore CASSASSOLES de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant * * * * Madame [D] [U] Née le 12 août 1966 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Maîtres Alexis CHABERT et Anne-Flore CASSASSOLES de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant * * * * Monsieur [P] [U] Né le 08 septembre 1963 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Maîtres Alexis CHABERT et Anne-Flore CASSASSOLES de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant * * * * La société Financière de la Marque, société par actions simplifiée d'un montant de 4 559 792 euros inscrite au registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 393 430 319 au registre du commerce et des sociétés de TROYES, dont le siège social est sis [Adresse 12]'[Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Maîtres Alexis CHABERT et Anne-Flore CASSASSOLES de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant * * * * La société Fontes de [Localité 9], société par actions simplifiée d'un montant de 160 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 333 483 170 dont le siège social est sis [Adresse 12]'[Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Maîtres Alexis CHABERT et Anne-Flore CASSASSOLES de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant INTIMEE : La société FIPAGEST, société par actions simplifiées, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le n°390 661 460, dont le siège social est sis [Adresse 6] ' [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Philippe GLASER de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère GREFFIER : Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors des débats Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 12 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La société Fipagest est une société de conseil en investissements financiers. M.[K] [U] décédé en avril 2018, était le dirigeant de la société Financière de la Marque et de la société Fontes de [Localité 9], la première étant une société holding détenant des participations notamment dans la seconde spécialisée dans la fabrication d'éclairages publics. Il a réalisé des opérations de placement de fond par l'intermédiaire de la société Fipagest tant à titre personnel pour lui et son épouse que pour les sociétés dont il était le dirigeant en septembre 2016 et en mars 2017 portant notamment sur des produits structurés intitulés Crédit Link Note " CLN " (en français : titre obligataire lié) ayant pour entité de référence la société Rallye, société mère du groupe Casino et émis par la Société Générale. dont : - 67 000 euros à titre privé avec son épouse en communauté de biens, - 300 000 euros pour la société Financière de la marque, - 100 000 euros pour la société Fontes de [Localité 9], investissement qui sera transféré à sa maison mère en février 2018. La société Rallye a été placée sous sauvegarde de justice par jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 mai 2019. Cet événement a constitué " un événement de crédit " du contrat de capitalisation justifiant le remboursement des CLN adossées à l'entité Rallye et la mise en 'uvre d'enchères publiques permettant de déterminer le prix de remboursement dû aux investisseurs des CLN. A l'issue de ce processus, la valeur de recouvrement des CLN Rallye a été fixée à 12,5% au pair soit une perte de valeur en capital de 87,50% pour les investisseurs. Les indivisaires successoraux de M.[K] [U], ses enfants [P] et [D] [U] et son épouse Mme [L] [U] agissant en qualité d'ayants droit du défunt ont mis en cause la responsabilité de la société Fipagest dans le préjudice résultant de la perte du capital investi, lui reprochant d'avoir commis une faute en conseillant la réalisation des investissements susvisés totalement inadaptés aux besoins de ses clients et beaucoup trop risqués par rapport à leur situation financière. Ils ont tenté une solution amiable en saisissant le médiateur de l'AMF. Forts de vaines mises en demeure de réparer le préjudice subi, les consorts [U], la société Fontes de [Localité 9] et la société Financière de la Marque ont, le 25 octobre 2019, assigné la société Fipagest en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Reims qui, par jugement du 10 avril 2023 les a déboutés de leurs prétentions et les a condamnés au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a jugé que la société Fipagest n'avait pas manqué à ses obligations d'information de conseil, qu'elle avait mis en 'uvre l'obligation de s'informer préalablement sur le profit de ses clients telle que posée à l'article L541-8 4 du code monétaire et financier, leur avait proposé un produit adapté et proportionné à leurs besoins et leurs objectifs et leur avait donné l'information quant aux risques présentés par l'investissement ; qu'en l'absence de proposition d'un produit spéculatif, le conseiller n'avait pas de devoir de mise en garde de ses clients et que dans tous les cas, il n'était pas en possession d'informations qu'il aurait dû connaître et transmettre. Par acte du 2 octobre 2023, les consorts [U], la société Financière de la Marque et la société Fontes de [Localité 9] ont régulièrement interjeté appel de la décision. Dans leurs dernières conclusions d'appelant notifiées le 31 octobre 2024, ils concluent à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demandent à la cour statuant à nouveau : - de juger que la société Fipagest a manqué à ses obligations en faisant souscrire aux époux [U] des investissements ne correspondant pas à leurs profils et besoins, - de juger que les époux [U], la société Financière de la Marque et la société Fontes de [Localité 9] sont des investisseurs non avertis En conséquence, - condamner la société Fipagest à payer à la société Financière de la Marque la somme de 350 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, - condamner la société Fipagest à payer aux consorts [U] la somme de 65 600 euros qui sera intégrée dans la masse successorale à partager entre les trois indivisaires lors de liquidation à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, - condamner la société Fipagest à verser aux consorts [U] la somme de 10 000 euros qui sera intégrée dans la masse successorale à partager entre la liquidation à ce titre 700 du code de procédure civile, - condamner la société Fipagest à verser à la société Financière de la marque la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils estiment que M.[K] [U], âgé et malade, a souhaité réaliser des investissements peu risqués et équilibrés d'abord à titre personnel en 2016 puis pour ses sociétés en 2017 ainsi que le démontrent ses réponses aux questions posées tant dans le recueil d'informations personnelles et patrimoniales dans lequel il indique qu'il est néophyte concernant les produits financiers, veut se constituer un capital à long terme et recherche un potentiel de rendement moyen dans le cadre d'une gestion financière diversifiée et évolutive, que dans le document analogue signé en 2017 pour le compte de la société Financière de la Marque et la société Fontes de [Localité 9], si ce n'est qu'il précise dans celui-ci qu'il souhaite donner une orientation équilibrée au patrimoine de ces personnes morales et non pas " offensive " ainsi qu'il l'avait indiquée à titre personnel. Ils soulignent que la société Fipagest a ainsi commis une erreur dans la détermination du profil des investisseurs personnes morales à la lecture de leurs réponses qui devait l'amener au regard de l'orientation " équilibrée " qu'elles voulaient donner à leur patrimoine, à ne pas conclure qu'elles présentaient un profil " dynamique " ; que spécialement la société Fontes de [Localité 9] n'était pas ouverte à une telle prise de risque et que l'inadéquation du produit à sa situation est encore plus flagrante puisqu'elle accusera pour l'année 2017 un résultat net négatif de 340 000 euros, ce sur quoi le conseiller aurait dû s'informer alors qu'il n'a réclamé ni bilan ni situation financière en violation avec les dispositions de l'article L533-13 du CMF. Ils estiment que la société Fipagest a commis une faute en leur présentant en septembre 2016 et mars 2017, en totale incohérence avec les éléments développés ci-dessus, des placements à haut risque, presque exclusivement indexés sur la société Rallye, maison mère du groupe Casino et donc presque exclusivement fondés sur la performance de cette société sur laquelle aucune information ne leur a été donnée lors de la souscription ou ultérieurement et qui s'est révélée désastreuse puisqu'elle a été placée sous sauvegarde et qu'ils ont perdu 90% du capital investi. Dans ses dernières conclusions d'intimée notifiées le 5 novembre 2024, la société Fipagest conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, ajoutant, de condamner les consorts [U] et la société Financière de la marque à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle observe que d'un point de vue formel, conformément à ses obligations légales et professionnelles, elle a remis aux époux [U] et aux sociétés un document d'entrée en relation, une lettre de mission et un rapport écrit. Elle considère qu'elle n'avait aucun devoir de mise en garde puisqu'au-delà du fait qu'elle considère que les investisseurs étaient avertis, elle n'a pas proposé de produits spéculatifs dont le périmètre ne s'étend pas aux produits financiers sans capital garanti et se distingue du risque de bourse ordinaire inhérent à toutes opération sur des titres financiers. Elle estime qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations d'information et de conseil dans le cadre de la souscription des contrats par les appelants qui ont réalisé des investissements dont dans le produit CLN Rallye 3 ans, adapté à leur situation financière et à leur profil d'investisseurs (connaissance,expérience en matière d'investissement - situation financière-objectifs d'investissement). Elle explique que les produits CLN sont systématiquement liés à une entité qui se trouve dans une situation financière évolutive qui a bénéficié de la mobilisation d'importantes lignes de crédit de la part d'une banque vis à vis de laquelle elle se trouve débitrice et qui veut se couvrir du risque d'insolvabilité lié à un éventuel défaut de l'entité emprunteuse ; que de ce risque accepté de la survenance de l'événement de crédit, dépend la rentabilité du produit CLN . Elle développe qu'elle prodiguait, depuis 2010, des conseils en investissements à M.[K] [U] à la tête d'un groupe de sociétés florissant et que notamment le 20 mai 2010, la société Chromatisme avait déjà souscrit un produit Rallye Corporate 2015, produit structuré à rendement supérieur au rendement des produits à capital garanti, adossé à l'entité émettrice SA Rallye, et encore en 2013 un autre produit structure le CLN Fipa Trio 2018 adossé à 3 entités (Rallye-Air France-Peugeot) ; que M.[K] connaissait donc parfaitement le fonctionnement des produits financiers à haut risque qu'elle lui a proposés et fonctionnant sur un principe identique de paiement de coupons annuels et d'un remboursement en capital subordonné à la non réalisation d'un " événement de crédit " ; qu'il était satisfait du rendement du CLN Rallye qu'il avait déjà pu observer et dont il entendait faire bénéficier sa famille et d'autres sociétés du groupe; que ce mécanisme et les risques liés au produit structuré Rallye lui ont encore étaient clairement exposés sous un onglet " avertissement " et dans la brochure de documentation jointe aux documents contractuels qu'il a signés tant à titre personnel avec son épouse, qu'en sa qualité de dirigeant des sociétés Financière de la Marque et Fontes de [Localité 9] ; que ces investissements étaient adaptés aux situations analysées à l'aide des informations collectées dans les recueils d'information et qui montraient qu'il avait un patrimoine conséquent à titre personnel, présentait un profil d'investisseur dynamique compte tenu des éléments recueillis patrimoine ( risque pris sur 3% de leur patrimoine), constatations sensiblement identiques faites à l'analyse du recueil d'informations rempli pour le compte des deux sociétés l'année suivante pour lesquelles il souhaitait plus de rendement de leur trésorerie et acceptait un risque de perte en capital (risques pris sur respectivement 4,5% et 3% de la trésorerie structurelle); qu'aucune inquiétude financière n'est résulté sur aucun plan pour l'un des investisseurs, des pertes enregistrées. Elle souligne que la question 16 du recueil d'information tenant à l'acceptation de la variation annuelle de capital n'a pas vocation à indiquer s'ils acceptent ou pas un risque de perte à 100% qui n'est d'ailleurs pas prévu dans le questionnaire, mais n'est qu'une évaluation du profil dans des conditions normales et générales ; qu'ainsi par exemple, une souscription d'actions au cours évoluant entre -10% et +15% tel qu'ils l'ont indiqué ne saurait signifier que l'investisseur en actions aurait refusé de prendre le risque d'un krach boursier entraînant la perte totale de son investissement, cette acceptation du risque résultant au contraire des autres réponses évaluant son aversion au risque. Elle soutient que les conseillers en investissement ne sont pas tenus à une obligation d'identification du risque propre de défaut pour chaque CLN en fonction de la situation financière de chaque société support et qu'en tout état de cause, elle avait toute confiance dans le titre Rallye au moment de la souscription pour laquelle la survenance d'un événement de crédit n'était en rien annoncée à cette date ( cours de l'action en hausse en septembre 2016 constante jusqu'en mars 2017 avec un taux de rendement de 7,6% en 2016 et de 11,1% en 2018- l'une des entreprises les plus structurées du marché financier s'agissant du groupe mondial Casino,- publication des résultats 2015 et communiqué de presse rassurants le 21 décembre 2015, avis négatif par un seul opérateur ). Elle considère également qu'elle n'avait aucune obligation de suivi et d'information de l'investissement tout au long de celui-ci, son intervention se limitant à aider à la souscription de l'opération mais que dans tous les cas, elle a gardé toute sa confiance dans le produit jusqu'au bout ; qu'en effet, les dégradation des notations au cours des années 2017,2018 et 2019 ne sauraient suffire à démontrer la nécessité d'imposer un arbitrage sur le CLN, pas plus que la baisse des actions et que l'entité émettrice a encore, le 14 mars 2019, soit deux mois avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, rassuré le marché en indiquant qu'elle confirmait sa stratégie de valorisation de ses actifs et la solidité de sa structure financière. Elle précise qu'elle a de surcroît proposé aux investisseurs un produit de remplacement élaboré par la Sogenal qui a été refusé par M.[P] [U] nommé président de la société Fontes de [Localité 9] après le décès de son père et président du conseil de surveillance de la société Financière de la Marque. Elle conclut à titre subsidiaire que le préjudice ne peut constituer qu'en une perte de chance sur une assiette excluant les montants perçus par les investisseurs au titre des dividendes. MOTIFS Sur la responsabilité de la société Fipagest envers les consorts [U] La société Fipagest a fait aux époux [U], le 27 septembre 2016, une proposition d'investissement de 67 500 euros sur le support CLN Rallye juillet 2020. M.[P] [U] et Mme [D] [U], Mme [L] [U] venant aux droits de [K] [U], agissant pour le compte de la masse successorale, agissent en responsabilité à l'encontre de la société Fipagest, conseiller en investissements financiers, fondant leurs actions sur les obligations posées au code monétaire et financier et au règlement général de l'AMF. Aux termes de l'article L533-11 du code monétaire et financier, " lorsqu'ils fournissent des services d'investissement et des services connexes à des clients, les prestataires de services d'investissement agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ". L'article L. 533-12, II du même code précise que " Les prestataires de services d'investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause ". Dans sa version en vigueur du 24 octobre 2010 au 03 janvier 2018, l'article L541-8 dudit code dit que les conseillers en investissements financiers doivent : 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ; 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ; 3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en 'uvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ; 4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ; 5° Communiquer aux clients d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations. Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Il en résulte que le conseiller financier est tenu avant toute réalisation d'une opération ou d'un investissement, envers un investisseur averti ou non, aucune distinction n'apparaissant à ce titre, d'une obligation de conseil lui imposant de s'informer non seulement sur les produits qu'il propose mais également sur les connaissances et l'expérience de son client en matière d'investissements et avec les différents types d'investissement financiers qu'il entend lui proposer, sur ses capacités financières et ses objectifs d'investissement afin de lui soumettre la proposition d'investissement la mieux adaptée à sa situation personnelle. Il est tenu à cet égard d'une obligation d'information orientée consistant à faire part à son client, après prise en compte de tous les paramètres qu'il a veillés à identifier et à vérifier, de l'opportunité d'effectuer ou non une opération ou un investissement. C'est à celui qui est contractuellement tenu d'une obligation particulière de conseil, et donc au conseiller financier, de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation et à celui qui soutient qu'elle n'est pas adaptée à sa situation de l'établir. En l 'espèce, les époux [U] ont signé un recueil d'information le 14 septembre 2016 visant à permettre au conseiller d'apprécier leur situation financière et leur expérience en matière financière ainsi que leurs objectifs d'investissement. Il y est noté qu'ils disposaient d'un patrimoine d'une valeur de 2 310 000 euros nets d'emprunts composé de manière diversifiée par des biens immobiliers, divers comptes bancaires livrets produits d'épargne, assurance vie PEA et comptes titres ; qu'ils avaient un horizon d'investissement à long terme ( entre 5 et 8 ans) sans nécessité de disponibilité des fonds investis, désiraient une "orientation offensive " de leur patrimoine global correspondant à plus de 60% en actions ; qu'ils posaient pour priorité dans le critère de leur choix d'investissement, le rendement avant la fiscalité et qu'ils attendaient une performance correspondant à un potentiel de rendement moyen associé à des risques de pertes en capital, et acceptaient à ce titre une variation annuelle du capital à la hausse comme à la baisse de -10% à +15%. Appréciant cette situation, le conseiller leur a exposé dans ce document qu'il estimait que compte tenu des éléments ainsi recueillis, le degré de risques qu'ils étaient susceptibles de tolérer par rapport aux investissements qu'ils allaient lui confier était " dynamique, soit avec une part d'actifs à risque élevé en capital de 100% maximum ". Sur cette base, la société Fipagest a établi une lettre de mission acceptée par les époux [U] le 29 septembre 2016 dans laquelle ils lui ont confié, en sa qualité de conseil en gestion de patrimoine une stratégie d'investissement de 75 000 euros prenant en compte leur volonté d'optimiser la gestion de leurs actifs financiers avec un horizon d'investissement à long terme (plus de 5 ans) et un profil de " gestion offensif permettant un pourcentage d'investissements actions pouvant aller jusque 100% ". Ensuite, sur un document du 27 septembre 2016, la SA Fipagest leur a fait une proposition d'investissement dans laquelle elle notait clairement qu'ils avaient un profil de risques investisseurs dynamique (sans minimum d'investissement à capital garanti) compte tenu d'un patrimoine de 2 310 000 euros, d'un horizon de placement long terme et de leur volonté d'optimiser la gestion de leurs liquidités. Elle y préconisait la souscription de deux contrats de capitalisation multi-support et multi gestionnaires Private Capi auprès de la compagnie d'assurance Spirica, l'un au nom de madame et l'autre de monsieur investis à 100% sur le support d'investissement CLN Rallye juillet 2020. En conséquence, la société Fipagest a rempli son obligation de recherches d'information sur les connaissances et l'expérience de ses clients en matière d'investissements, sur leurs capacités financières et leurs objectifs d'investissement avant de leur soumettre la proposition d'investissement qu'elle estimait la mieux adaptée à leur situation personnelle et que ceux-ci ont acceptée en signant les avenants au contrat Private Capi du 29 septembre 2020 et en investissant leur épargne sur le support en unité de compte constitué du titre de créance complexe CLN Rallye juillet 2020. Les investisseurs soutiennent que ces investissements n'étaient pas adaptés à leur situation et qu'ils n'ont pas donné leur consentement à un placement présentant un tel risque. Mais s'agissant de la connaissance tant du produit que du risque par le client, elle ressort de la lecture des documents contractuels qu'ils ont signés. Ainsi, les avenants au contrat Private Capi du 29 septembre2016 précités indiquent sous un intitulé très visible " avertissement " d'une part, qu'il s'agit d'instruments financiers complexes dont la valeur n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant de l'évolution des marchés financiers, d'autre part que le produit ne comporte pas de protection du capital, encore que la valeur de remboursement du produit peut être inférieure au montant investi et encore que, dans le pire des scénarii, les investisseurs peuvent perdre jusqu'à la totalité du capital investi. Ensuite, au-dessus de la signature de ce document par les clients, ils reconnaissent également avoir pris connaissance de la brochure commerciale constituant la notice d'information de l'instrument financier et du fait que l'investissement choisi peut ne pas être approprié et comporter trop de risque d'investissements au regard de leurs connaissances et de leur expérience sur les instruments financiers choisis. La connaissance du risque par le client est ainsi établie. Par ailleurs le placement répondait aux besoins exprimés de diversification de leur patrimoine constitué en majorité de biens immobiliers et de placements de bon père de famille tout comme de rendement, critère émis en premier dans leurs objectifs. Il répondait à leur objectif de placement " offensif " et n'était pas incompatible avec l'âge des investisseurs ou la maladie de l'un d'eux en ce qu'ils pouvaient supporter le risque maximum sans perte significative pour leur patrimoine (3,5% de leur patrimoine), que la vie du produit était indépendante d'un éventuel décès du souscripteur et même de l'échéance du 20 juillet 2020 qui n'était qu'indicative pour une échéance maximale de 30 ans. En conséquence, l'investissement proposé étaient adaptés à leur situation. Néanmoins, le travail d'analyse et de conseil du CIF ne s'arrête pas à la compréhension que le risque associé aux CLN est dépendant, de manière générale de la capacité de remboursement des prêts souscrits par la société support de chaque CLN, en l'espèce les sociétés Rallye. Il consiste également en l'identification du risque propre de défaut pour chaque CLN en fonction de la situation financière de chaque société support parce que le rendement varie en fonction de l'actif sous-jacent et est intrinsèquement lié à ce dernier et à la valeur des titres et que donc, faire le choix d'un seul actif sous-jacent peut être particulièrement risqué. A ce titre, M [P] [U], Mme [D] [U] et Mme [L] [U] soutiennent à juste titre, que la société Fipagest aurait dû avertir les époux [U] qu'entre 2010 (date de l'investissement dans un produit Rallye corporate 2015 par la Société Chrometal, filiale du groupe dirigée par M.[K] [U]) et 2016 (date de leur investissement), la situation financière de la société Rallye avait changé, que l'activité de la société commençait à inquiéter les marchés financiers puisque la valeur de son action avait baissé en 2015 et qu'un analyste américain, [M] [B], avait lancé une alerte tenant à l'endettement excessif de la société Casino et de sa holding Rallye en décembre 2015. A défaut, la société Fipagest a commis une faute en lien de causalité avec le préjudice né de la perte de chance de ne pas contracter et de ne pas réaliser les pertes subies du fait de l'effondrement de la valeur du titre. La perte de chance ne peut être égale à la perte subie mais correspond à celle qui aurait éventuellement pu être évitée si la faute n'avait pas été commise. Elle se calcule en l'espèce en anticipant le comportement du client s'il avait connu la situation complète des sociétés Casino et Rallye telle qu'elle aurait dû lui apparaître si les informations manquantes lui avaient été données. Des pièces produites, il ressort qu'ainsi les époux [U] aurait entendu qu'il y avait un début d'inquiétude des marchés sur la solvabilité du groupe Casino mais également que les rendements attendus étaient néanmoins obtenus pour les investissement déjà réalisés depuis 2010, que les conclusions de l'analyste [M] [B] en décembre 2015 étaient isolées, ont été immédiatement contestées par la société Casino devant les Autorités des marchés financiers et dans ses communiqués et que la revue " Capital " dans l'article du 21 mars 2016 produit par eux sous un titre " alarmiste " montre la confiance retrouvée des investisseurs dans celui-ci à cette période (.. après avoir chuté de près de 6% l'ouverture de la bourse s'est reprise pour évoluer dans le vert en fin de matinée-un revers pour le hedge fund qui parie à la baisse sur le titre et celui de sa maison mère- à 49,5 euros l'action se traite presque au même niveau qu'avant l'attaque de [M] [B], autant dire que les investisseurs ne croient plus que Casino et Rallye sont des entreprises mal gérées ou quasiment des coquilles vides comme l'annonçait le fond..). Ils auraient également considéré ces informations au regard de l'information qui leur avait été donnée sur la nature même du produit CLN. En effet, le CLN est un contrat émis par une banque, en l'occurrence la Sogenal, pour se couvrir du risque d'insolvabilité de l'entité à laquelle elle a prêté des fonds, soit la société Rallye, de sorte que le caractère fortement endetté ou structurellement déficitaire de l'entité à laquelle le coupon CLN Rallye 2020 était adossé, était consubstantiel à la nature même du produit et que la difficulté était d'apprécier à quel stade " l'événement risque " allait nécessairement se réaliser tout au moins avec un très fort pourcentage. Or, il était très faible à cette date au regard des éléments sus visés. Considérant l'ensemble de ces éléments, la volonté d'investissement et de rendement et le montant raisonnable du capital investi au regard du patrimoine détenu, la cour fixe en conséquence la perte de chance à 10%. En conséquence, les consorts [U] agissant en qualité d'ayants droit du défunt ont perdu 10% de chance de ne pas subir le préjudice qu'ils constatent. La SAS Fipagest observe que Mme [L] [U] ne s'est pas constituée à titre personnel mais uniquement en sa qualité d'indivisaire dans la succession de son époux et que donc le préjudice dont réparation est réclamée ne concerne que la moitié de l'investissement réalisé à titre personnel par les époux. Mais du recueil d'information personnelles et patrimoniales commun qu'ils ont rempli, il ressort que les époux [U] étaient mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts qui doit être liquidée en même temps que la succession du fait du décès de son époux. En conséquence, le préjudice subi par la communauté des époux est à intégrer dans la masse successorale du défunt, sauf à Mme à réclamer ses droits à ce titre. Par ailleurs, l'information sur les titres émis, notifiée par courrier de Nortia Invest en juillet 2019 fixant les modalités de remboursement du titre à de 12,5%, soit une perte de 87,5%, est suffisante pour justifier de l'existence actuelle du préjudice. En revanche, le capital investi devra être réduit du montant des dividendes perçus qui n'auraient pas été versés si l'investisseur avait saisi la chance perdue et n'avait pas conclu, soit la somme de 2 563,56 euros. En conséquence, le préjudice est fixé à (67 000 - 2 653,56) X 87,5% = 56 303,13 euros, et en appliquant la perte de chance de 10% de ne pas le subir, le préjudice est 5 630 euros. En conséquence, le jugement déboutant les appelants de toutes leurs prétentions est infirmé et la SAS Fipagest condamnée à payer aux consorts [U] agissant en qualité d'ayants droit du défunt ce montant à titre de dommages et intérêts. Sur la responsabilité de la société Fipagest envers la société Financière de la Marque La société Fipagest a fait établir par la société Financière de la Marque le recueil d'information signé par son représentant moral, M [K] [U] le 23 mars 2017 visant à apprécier sa situation financière, son expérience en matière financière ainsi que ses objectifs d'investissement. Il y est noté que cette société disposait d'un patrimoine global fait de liquidités de 10 000 000 euros, qu'elle n'avait aucune expérience en placements financiers en général, était néophyte dans les produits financiers ; qu'elle entendait se constituer un capital à long terme dans le cadre d'une gestion financière diversifiée et évolutive selon une orientation " équilibrée " ( 30 à 60% d'actions); qu'elle avait des critères de rendement et de diversification de ses investissements ; qu'elle attendait un potentiel de rendement moyen associé à des risques de pertes en capital accepté avec une variation annuelle de -10% à 15% . En conséquence, ces renseignements rejoignaient sur son profil et ses objectifs, celui de son président en exercice. Son conseil lui a indiqué que selon ses réponses au questionnaire et compte tenu de sa situation financière, de son expérience, de ses objectifs en matière d'investissement qu'il avait pu cerner dans les grandes lignes, le degré de risques qu'elle était susceptible de tolérer par rapport aux investissements qu'elle allait lui confier était " dynamique, soit avec une part d'actifs à risque élevé en capital de 100% maximum ". Puis, il lui a fait une proposition d'investissement pour le montant souhaité de 500 000 euros le 24 mars 2017 dans laquelle il préconisait l'ouverture d'un compte titre auprès de la société Oddo et un autre auprès de la société Nortia Invest pour placer chez celle-ci un montant de 300 000 euros en parts du fonds CLN Rallye Novembre 2020 ce qu'elle a acceptée. Les documents signés par la société Financière de La Marque montrent qu'ils contenaient tous les avertissements sur la nature spécifique du produit visé précédemment lors de l'analyse des avenants au contrat Private Capi du 29 septembre 2016 (... qu'il s'agit d'instruments financiers complexes dont la valeur n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant de l'évolution des marchés financiers, que le produit ne comporte pas de protection du capital, que la valeur de remboursement du produit peut être inférieure au montant investi et encore que dans le pire des scénarii les investisseurs peuvent perdre jusqu'à la totalité du capital investi.). Encore, au-dessus de la signature de ce document par le client, il reconnaît avoir pris connaissance de la brochure commerciale constituant la notice d'information de l'instrument financier et visée ci-dessus et du fait que l'investissement choisi peut ne pas être approprié et comporter trop de risque d'investissements au regard de ses connaissances et de son expérience sur les instruments financiers choisis. La société soutient que le produit n'était pas adapté à sa situation. Mais si ce n'est cette allégation, ses développements à ce titre dans ses conclusions ne concernent que la société Fontes de [Localité 9]. Au contraire la concernant, la cour constate que dans sa proposition d'investissement acceptée, le conseiller constate qu'elle souhaite prendre des risques afin de tenter d'obtenir un rendement élevé que la holding déclarait disposer d'un patrimoine financier de 10 000 000 euros et que seuls 300 000 euros ont été placés dans le produit CLN Rallye et enfin que les appelants reconnaissent l'absence de difficultés rencontrées en raison des placements malheureux opérés pour elle par le conseiller étant observé. Ainsi les placements étaient adaptés à la situation du client. En revanche, le conseiller ne lui a pas donné d'information spécifique sur la situation de la société Rallye alors qu'il a été vu que le travail d'analyse et de conseil du CIF l'obligeait à l'avertir que l'activité de la société commençait à inquiéter les marchés financiers puisque la valeur de son action avait baissé en 2015 et qu'un analyste américain, [M] [B], avait lancé une alerte tenant à l'endettement excessif de la société Casino et de sa holding Rallye en décembre 2015 et qu'à défaut, la société Fipagest avait commis une faute en lien de causalité avec le préjudice né de la perte de chance de ne pas contracter et de ne pas réaliser les pertes subies du fait de l'effondrement de la valeur du titre. Mais considérant le patrimoine détenu, le patrimoine total investi et la prise de risque choisie sur une durée raisonnable de 3 ans et 9 mois, considérant que le dirigeant connaissait le produit et les rendements obtenus dans une autre société du groupe depuis 2010 et que son placement de 500 000 euros n'avait été que pour partie investis sur ce fonds, il apparaît que la perte de chance de la société de ne pas souscrire cet investissement de 300 000 est de 10%. L'information sur les titres émis, notifiée par courrier de Nortia Invest en juillet 2019 fixant les modalités de remboursement du titre à 12,5% soit une perte de 87,5% est suffisante pour justifier de l'existence actuelle du préjudice. La SAS Fipagest entend encore déduire du préjudice les revenus de 26 250 euros touchés par la société Financière de la Marque au titre du produit Rallye au cours de l'investissement de 2017 à 2019. Elle ne forme aucune objection. La cour retient que le préjudice est lié à la perte de chance de ne pas contracter et que si elle avait eu la possibilité de ne pas contracter, elle n'aurait pas eu de préjudice mais n'aurait pas plus touché les revenus précités. En conséquence, les dividendes doivent être déduits du capital investi de sorte que le préjudice se fixe ainsi : 300 000 - 34 990 (26 250 +8740) = 328 313,35 euros X 87,5% = 285 632, et la perte de chance de 10% ne pas le subir à 28 563 euros. Sur la responsabilité de la société Fipagest envers la société Fontes de [Localité 9] La société Fontes de [Localité 9] a pareillement rempli un questionnaire, réceptionné une lettre de mission et une proposition d'investissement qui incluait, quant à elle, un investissement de 100 000 euros dans le titre CLN Rallye 2020. Elle estime que le conseiller ne connaissait pas sa situation puisqu'il ne lui a pas demandé de bilan et de document comptable. Mais elle ne soutient pas que les déclarations qu'elle a faites dans le questionnaire étaient erronées et si elle entend se prévaloir d'un résultat net déficitaire pour l'année 2017 qui n'aurait pas dû permettre un conseil d'investissement dans un produit offrant un risque de perdre tout le capital, il n'est pas opérant en ce que l'investissement a été réalisé en mars 2017 et que donc il aurait fallu le bilan 2016 qui n'est pas proposé. Et l'appelante reconnaît l'absence de difficultés rencontrées en raison des placements malheureux opérés pour elle par le conseiller. L'analyse de la situation doit donc se faire par rapport à sa situation résultant de ses déclarations dans le recueil outre celles reprises par son conseiller dans la proposition d'investissement dont il ressort qu'elle estimait ses liquidités à 1 500 000 euros, qu'elle détenait un niveau important de trésorerie structurelle présentant une faible rémunération, qu'elle souhaitait dorénavant allouer différemment une partie de cette trésorerie et définir une stratégie d'investissement à moyen et long terme, qu'elle cherchait le rendement dans ses investissements et que son conseiller estimait qu'elle avait un profit d'investisseur dynamique. Dans cette situation, le conseil de la société Fipagest d'investir dans l'ouverture d'un compte titre Oddo et d'un compte titre auprès de la société Nortia Invest afin de lui permettre d'accéder à un large univers d'investissement et de prendre des risques pour tenter d'améliorer la rémunération d'une fraction de ses liquidités en acquérant des parts du fonds CLN Rallye 2020, est adapté à sa situation son profil ses capacités ses objectifs. Il est vérifié par ailleurs qu'elle a de même été expressément et largement avertie sur le produit dans lequel elle investissait la somme de 100 000 euros et les risques encourus y compris jusqu'à la perte totale du capital investi. Mais encore, il est constaté que le conseiller ne lui a pas donné les informations complètes concernant la situation de la société Rallye2020 en 2017. Considérant encore le patrimoine détenu, le patrimoine total investi et la prise de risque choisie sur une durée raisonnable de 3 ans et 9 mois, considérant que le dirigeant connaissait le produit et les rendements obtenus dans une autre société du groupe depuis 2010, il apparaît que la perte de chance de la société de ne pas souscrire cet investissement de 100 000 est de 10%. L'information sur les titres émis, notifiée par courrier de Nortia Invest en juillet 2019 fixant les modalités de remboursement du titre à de 12,5% soit une perte de 87,5% est suffisante pour justifier de l'existence actuelle du préjudice. Compte tenu du montant investi en CLN Rallye dont à déduire les dividendes perçus de 2 750 euros avant le transfert du titre à la SAS Financière de la Marque le préjudice se fixe alors ainsi : (100 000- 2750) x 87,5%= 85 093, 75 euros et la perte de 10% de chance de ne pas le subir à 8 509 euros. L'investissement de 100 000 euros a été transféré à la holding en février 2018 et les sociétés soutiennent qu'il s'agit d'un mauvais conseil de la SAS Fipagest " lourd de conséquence pour la société Financière de la Marque ", ce que le conseiller conteste. Néanmoins, à supposer même qu'il leur ait été donné en tout état de cause, elles ne démontrent pas et ne se prévalent de l'existence d'un préjudice particulier et supplémentaire qui en serait résulté pour le cessionnaire ou le cédant de celui constaté par le propriétaire actuel du titre, transféré pour sa valeur d'origine, et dégradé. En conséquence, le préjudice subi par la SAS Financière de la Marque en raison de ce transfert est égal à celui fixé ci-dessus qui sera rajouté à celui issu de son propre investissement. En conséquence, la SAS Fipagest est condamnée à lui payer la somme de 28 563 euros + 8509 = 37 072 euros. Sur la seconde perte de chance de ne pas subir de préjudice Les appelants développent que les obligations du CIF pèsent sur lui tout au long de la vie du contrat et donc qu'après avoir rendu son conseil, il devait leur fournir une évaluation fréquente de l'adéquation des instruments financiers qu'il leur a recommandés voir une nouvelle évaluation en cas de changement de leur situation ; qu'en conséquence, la société Fipagest aurait dû leur conseiller de sortir du produit CLN au regard de la dégradation documentée de la situation de la société Casino et donc de la société Rallye ; que le défaut constaté constitue également une faute en lien avec la perte de chance de revendre les parts. La SAS Fipagest conteste toute obligation de suivi de son obligation d'information et de conseil. Mais les conditions de la collaboration ressortent de la lettre de mission, document contractuel liant les parties et définissant leurs obligations, et celle-ci prévoit que la mission débutera après la signature de la lettre de mission réceptionnée par le conseiller, qu'elle consiste à proposer une stratégie d'investissement sur un horizon d'investissement long terme offrant le choix au client de la mettre en 'uvre avec le ou les établissements promoteurs des produits choisis, et ce moyennant le paiement par une rétrocession des commissions versées par les établissements promoteurs des produits liés aux investissements réalisée, que dans le cadre de la mise en place de solutions financières, la société Fipagest percevra des rétrocessions comprises entre 0 et 5% du capital souscrit selon un détail indiqué dans la proposition d'investissement. Et à lire ce détail, la société Fipagest a été rémunérée sur les contrats Private Capi par Nortia sur les droits d'entrée pris soit 0,9% du montant versé mais également tout au long de l'investissement entre 0,15% et 0,95% de l'encours au 31 décembre et qu'elle s'engage à donner à son client sur simple demande à tout moment le détail des commissions perçues dans le cadre de cette souscription. Il en résulte que le lien contractuel a perduré et d'ailleurs en février 2018, elle intervient pour faire remonter la totalité des titres détenus dans le compte titre Nortia Invest de la société Fontes de [Localité 9] vers le compte titre Nortia invest de la holding Financière de la Marque et clôturer le compte titre de la filiale. Ainsi en contrepartie de la prévision du paiement de ses commissions, la société Fipagest restait redevable envers ses clients d'une obligation d'information et de conseil supposant un devoir de veille raisonnable de la bonne santé du produit préconisé. La SAS Fipagest soutient que le risque était inhérent au produit et qu'elle n'avait pas de raison le cas échéant de donner à ses clients le conseil d'en sortir au regard de l'évolution observée de la situation de la société. En effet, le CLN est un contrat émis par une banque pour se couvrir du risque d'insolvabilité de l'entité à laquelle elle a prêté des fonds, de sorte que le caractère fortement endetté ou structurellement déficitaire de l'entité à laquelle le coupon CLN Rallye 2020 était adossé, était consubstantiel à la nature même du produit et que la difficulté était d'apprécier à quel stade " l'événement risque " allait nécessairement se réaliser tout au moins avec un pourcentage très proche. Il faut donc démontrer que le CIF avait connaissance d'une telle évolution et qu'il a manqué de la répercuter à ses clients. Or, la SAS Fipagest répète qu'elle avait toute confiance dans le produit. Elle observe que si le chiffre d'affaire de la société Rallye,qui n'était pas cotée en bourse, était constitué à 100% du CA de la société Casino et que le conseiller ne pouvait pas ne pas constater la dégradation progressive de la note de la société Casino depuis 2015 et le passage de BB+ à BB- par Standard et Poor le 3 septembre 2018 avec une perspective négative, caractérisant " une incertitude majeure ou l'exposition à une situation économiquement et financièrement difficile qui pourrait conduire l'obligé à ne pas remplir ses engagements financiers relatifs à l'obligation ", il faut retenir que l'évolution du prix des actions de la société Casino n'est pas nécessairement opérant pour connaître l'évolution du risque accepté par l'investisseur. Et en effet, la situation de ce dernier est différente de celui qui investit en actions dans une société et qui détient directement des titres de celle-ci et pour lesquels l'AMF avait indiqué que " la nature structurellement déficitaire ou fortement endettée de l'entité support d'un investissement ou de la structure qui le garantit est par nature porteuse d'un risque supplémentaire pour l'investisseur et cette information doit être communiquée à ce dernier afin de le mettre en mesure de prendre une décision éclairée ". Et les dégradations des notations au cours des années 2017,2018 et 2019 ne sauraient suffire à caractériser, à ce classement BB, un niveau de solvabilité de l'entité émettrice tel, qu'il annonçait nécessairement et imminemment la survenance d'un " événement à risque ". Or, le titre ne risquait une perte de capital en cas de survenance de l'événement de crédit affectant l'entité de référence, que sur la durée limitée de 3 ans et 9 mois courant à compter de la souscription et donc sur une courte durée dont il ne pouvait être tiré des éléments précités qu'elle ne pouvait pas être atteinte avant que le risque ne se réalise. D'ailleurs encore, le 14 mars 2019 soit deux mois avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, la société rassurait le marché en indiquant qu'elle confirmait sa stratégie de valorisation de ses actifs et la solidité de sa structure financière et ce n'est qu'en avril 2019 soit dans le mois précédent l'ouverture de la sauvegarde, qu'une dégradation de deux points de BA1 à BA3 par l'agence Moody's correspondant au grade " non investment grade, spéculative " sera attribuée. En conséquence, la cour estime que le préjudice constitué par le défaut d'information suffisant donné aux investisseurs au moment de la souscription du contrat ne s'est pas aggravé du fait de manquement de la SAS Fipagest au cours du déroulement de l'investissement. En revanche, il ne peut être réduit en raison du comportement de l'investisseur qui aurait refusé d'acquérir un produit de substitution. En effet, une victime n'a pas l'obligation d'agir pour réduire son préjudice. En outre, la SAS Fipagest ne démontre pas qu'elle a proposé à tous les investi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
677e162adbb9bd42de09fb2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel