Texte de l'article
Le président ou le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers peut enjoindre la suspension ou la révocation d'une personne mentionnée à l'article L. 421-7, si cette personne ne remplit plus les conditions fixées à cet article pour l'exercice des fonctions qu'elle occupe, ou pour mettre fin à des violations par cette personne de la réglementation applicable dans des conditions de nature à porter atteinte au bon fonctionnement d'une entreprise de marché.