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Article Annexe I

Code inconnu
En vigueurDepuis le 1 janvier 2018
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Texte de l'article

Le tableau 1 ci-dessous précise les brevets reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet. Tableau 1.-Brevets reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien en application du 2.3 de l'article 5 BREVET DÉTENU CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES (1) (2) 1. Brevet de chef de quart machine sans limitation de prérogatives délivré conformément à l'arrêté du 30 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart machine ou conformément aux dispositions de l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement. Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 5. 2. Brevet de chef de quart machine délivré conformément à l'arrêté du 3 juillet 2007 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine aux candidats titulaires du baccalauréat professionnel spécialité électromécanicien marine . 3. Brevet de chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 29 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer. Tableau 2.-Brevets ou diplômes reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien en application du 3.2 de l'article 5 BREVET OU DIPLÔME DÉTENU CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES (1) (2) 1. Brevet de chef mécanicien 8 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien limité à 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien limité à 8 000 kW ou d'un brevet de chef mécanicien limité à 7 500 kW conformément aux dispositions de l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement. Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 2° de l'article 5 et avoir accompli un service en mer d'au moins trente-six mois au service machine conformément aux dispositions des articles 2 à 6 de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. 2. Ensemble d'attestations prouvant que la totalité des modules requis pour l'obtention du brevet de second mécanicien 8000 kW ont été obtenus conformément à l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien limité à 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien limité à 8 000 kW Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 2° de l'article 5. Tableau 3.-Brevets reconnus pour la délivrance du brevet de second mécanicien en application du 3.3 de l'article 10 BREVET DÉTENU CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES (1) (2) 1. Brevet de chef de quart machine sans limitation de prérogatives délivré conformément à l'arrêté du 30 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart machine ou conformément aux dispositions de l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement. Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 10. 2. Brevet de chef de quart machine délivré conformément à l'arrêté du 3 juillet 2007 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine aux candidats titulaires du baccalauréat professionnel spécialité électromécanicien marine . 3. Brevet de chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 29 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer. 4. Brevet de chef mécanicien 8 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien limité à 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien limité à 8 000 kW ou brevet de chef mécanicien limité à 7 500 kW conformément aux dispositions de l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement. Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 10 et : 5. Brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime délivré conformément au décret n° 85-379 du 27 mars 1985 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ou au décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 8° de l'article 10 et être titulaire du brevet d'officier chef de quart machine ou du brevet de chef de quart machine, sans limitation de prérogatives et en cours de validité. Tableau 4.-Diplômes, ensemble d'attestations ou brevets reconnus pour la délivrance du brevet de second mécanicien en application du 4.3 de l'article 10 DIPLÔME, ENSEMBLE D'ATTESTATIONS OU BREVET DÉTENU CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES (1) (2) 1. Ensemble d'attestations prouvant que la totalité des modules requis pour l'obtention du brevet de second mécanicien ont été obtenus conformément à l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien et du brevet de chef mécanicien. Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 9° de l'article 10, et : 2. Diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé. Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 9° de l'article 10, et : 3. Ensemble des attestations des modules tronc commun et énergie-propulsion de la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande conformément à l'arrêté du 8 juin 2009 relatif à l'admission en formation et à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ou acquisition du groupe I et du groupe II conformément à l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande. 4. Diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime conformément à l'arrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de 2e classe de la marine marchande. Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 8° de l'article 10, et : 5. Brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime délivré conformément au décret n° 85-379 du 27 mars 1985 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ou au décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime. Tableau 5.-Brevets reconnus pour la délivrance du brevet de chef mécanicien en application du 3.3 de l'article 13 BREVET DÉTENU CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES (1) (2) 1. Brevet de second mécanicien délivré conformément à l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien et du brevet de chef mécanicien ou conformément aux dispositions de l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement. Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 8° de l'article 13, et : 2. Brevet de second polyvalent délivré conformément à l'arrêté du 26 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second polyvalent et du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime. Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 8° de l'article 13, et : 3. Brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime délivré conformément au décret n° 85-379 du 27 mars 1985 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ou au décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime. Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 2° et 4° à 7° de l'article 13, et :

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